T. com. 3302, 2 sept. 2025, n° 2025L02009
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Texte de la décision
MONSIEUR [I] [U]
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
JUGEMENT PRONONCANT
GREFFE N° 2025J00658
ROLE N° 2025L02009
DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, [J] ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 2 septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermentée
Par jugement en date du 13 mai 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel à l'égard de Monsieur [I] [U], identifiée sous le n° 521 744 201 RCS BORDEAUX (2025 F 50037), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de travaux de menuiserie bois et pvc, nommé Maître [J] [W] en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 4 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le juge commis, a déposé son rapport et sollicite la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans effacement des dettes et la liquidation judiciaire,
A l'audience,
Maître [J] [W], ès-qualités, indique que Monsieur [I] [U] ne semble pas remplir les conditions de clôture du rétablissement et maintient sa demande de liquidation judiciaire,
Monsieur [I] [U] dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et et donne son accord à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Sur ce,
Le Tribunal constate que l'avis du juge commis et du mandataire judiciaire sont concordant vers la liquidation judiciaire,
Le Tribunal constate également que les conditions légales de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies au jour de l'audience d'ouverture,
En conséquence, le Tribunal mettra fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel de Monsieur [I] [U] sans que les dettes soient effacées et
prononcera la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R 645-22 du Code du Commerce.
En application de l'article L681-2 du Code de Commerce, la liquidation judiciaire portera sur les deux patrimoines de Monsieur [I] [U],
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre que la clôture du Rétablissement Professionnel ne pourra intervenir, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [U],
Met fin à la période d'observation,
Désigne [E] [L] en qualité de Juge-Commissaire, et [H] [C], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme Maître [J] [W] en qualité de liquidateur,
Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DEUX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ.
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