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T. com. 3302, 15 juill. 2025, n° 2025L02042


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Date
15/07/2025
Numéro
2025L02042
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69a9f6bdcdc6046d47a675da

Texte de la décision

2,433 caractères

DU MARDI 15 JUILLET 2025

ROLE N° 2025L02042

GREFFE N° 2025J00686

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

SAVEURS ASIATIQUES SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jacques ISNARD, Marie JONEAUX, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 Juillet 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 20 mai 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAVEURS ASIATIQUES SARL, identifiée sous le n° 508 468 428 RCS BORDEAUX (2008 B 3623), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de restauration asiatique sur place et à emporter, sous l'enseigne saveurs asiatiques, nommé la SELARL [T] [Y], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 15 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SELARL [T] [Y], mandataire judiciaire, comparaissant par Madame [X] [C], agissant sur pouvoir, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société SAVEURS ASIATIQUES SARL, dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu par Maître Clotilde JUN, Avocat à la Cour, et souhaite poursuivre son activité,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Il résulte de ce qui précède que la société SAVEURS ASIATIQUES SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 20 novembre 2025 avec convocation à l'audience du 18 novembre 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.

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