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T. com. 3302, 29 juill. 2025, n° 2025L02389


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Date
29/07/2025
Numéro
2025L02389
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69a9fb3acdc6046d47a6c3b8

Texte de la décision

2,509 caractères

DU MARDI 29 JUILLET 2025

ROLE N° 2025L02389

GREFFE N° 2025J00811

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE [Z] SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jacques ISNARD, Karen OLIVIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 juillet 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 17 juin 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Z] SAS, identifiée sous le n° 882 507 502 RCS BORDEAUX (2020 B 2139), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière, nommé la SELARL [M] [S], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis défavorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SELARL [M] [S], comparaissant par Maître [V] [T], mandataire judiciaire, donne un avis défavorable à la poursuite de l'activité et indique qu'elle va deposer une requête en liquidation judiciaire,

La société [Z] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Il résulte de ce qui précède que la société [Z] SAS dispose de capacités de financement insuffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société [Z] SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 17 décembre 2025 avec convocation à l'audience du 23 septembre 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-NEUF JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ.

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