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T. com. 3302, 2 sept. 2025, n° 2025L02715


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Date
02/09/2025
Numéro
2025L02715
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa00cccdc6046d47a72629

Texte de la décision

2,423 caractères

SARL ESPRIT NAUTISME

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

JUGEMENT MAINTENANT

GREFFE N° 2025J00974

ROLE N° 2025L02715

DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, [L] ISNARD, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 2 septembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermentée,

Par jugement en date du 8 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ESPRIT NAUTISME SARL, identifiée sous le n° 830 013 900 RCS BORDEAUX (2017 B 2892), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de location de bateaux, permis bateaux, toutes activités connexes ou complémentaires liées au nautisme, nommé Maître [L] [M], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

Maître [L] [M], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société ESPRIT NAUTISME SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations ; elle indique qu'un salon important aura lieu fin septembre

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Il résulte de ce qui précède que la société ESPRIT NAUTISME SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 8 janvier 2026 avec convocation à l'audience intermédiaire du 28 octobre 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DEUX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ.

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