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T. com. 3302, 9 sept. 2025, n° 2025L02806


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Date
09/09/2025
Numéro
2025L02806
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
MàJ source
2026-07-07
Id
69aa0297cdc6046d47a74652

Texte de la décision

2,380 caractères

DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2025

ROLE N° 2025L02806

GREFFE N° 2025J01025

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE 2FCI SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, - Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 9 septembre 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 15 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 2FCI SARL, identifiée sous le n° 750 030 488 RCS BORDEAUX (2023 B 7129), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de commercialisation, réalisation site internet, sous l'enseigne « 2FCI », nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 9 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [D] [E], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société 2FCI SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, , s'est présentée à l'audience assistée de Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour et a fait part de ses observations,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Il résulte de ce qui précède que la société 2FCI SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 15 janvier 2026 avec convocation à l'audience du 9 décembre 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MARDI NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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