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T. com. 3302, 2 sept. 2025, n° 2025L03198


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Date
02/09/2025
Numéro
2025L03198
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa07c0cdc6046d47a7a056

Texte de la décision

4,098 caractères

LA SOCIETE MAGASIN DE EMMANUEL SASU

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

JUGEMENT PRONONCANT

GREFFE N° 2025J00962

ROLE N° 2025L03198 - 2025L02704

DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, [D] ISNARD, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 2 septembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermentée,

Par jugement en date du 8 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MAGASIN DE EMMANUEL SASU, identifiée sous le n° 880 736 541 RCS BORDEAUX (2020 B 294), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de vente de produits alimentaires, vente de vêtement, vente de boissons non alcoolisées, nommé Maître [D] [T], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par requête en date du 31 juillet 2025, Maître [D] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société MAGASIN DE EMMANUEL SASU, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport, s'oppose à la poursuite d'activité et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,

A l'audience,

Maître [D] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,

La société MAGASIN DE EMMANUEL SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil par acte extra-judiciaire, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société MAGASIN DE EMMANUEL SASU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société MAGASIN DE EMMANUEL SASU,

Met fin à la période d'observation,

Maintient [W] [G], en qualité de Juge-Commissaire, et [I] [X], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme Maître [D] [T], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 septembre 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DEUX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ.

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