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TJ 24322, 27 janv. 2026, RG 24/00991


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Date
27/01/2026
Numéro
24/00991
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
Id
69aa287ecdc6046d47a9e441

Texte de la décision

4,213 caractères

Jugement n°

NATURE DE L’AFFAIRE 63D

N° RG 24/00991 - N° Portalis DBXP-W-B7I-ENOJ

AFFAIRE : Monsieur [R] [N]
Madame [P] [W] épouse [N]
Monsieur [X] [N]

C/ SOCIETE GENERALE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 27 Janvier 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Patrick LAVIALE, avocat au barreau de PERIGUEUX

Madame [P] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Patrick LAVIALE, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Patrick LAVIALE, avocat au barreau de PERIGUEUX

PARTIE DEFENDERESSE :

SOCIETE GENERALE inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 552 120 222 prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Louis COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

expéditions Me Louis COULAUD Me Patrick LAVIALE
+copie dossier
délivrées le

Décision du 27 Janvier 2026
N° RG 24/00991 - N° Portalis DBXP-W-B7I-ENOJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL
(formation collégiale en application de l’article 945-1 du Code de procédure civile)

Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, MTT (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort

Exposé du litige
Par acte du 2 juillet 2024, [R], [P] et [X] [N] ont assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de solliciter notamment sa condamnation à les indemniser à la suite de retraits frauduleux subis sur leurs comptes bancaires.

Les parties ont toutes constitué avocat.

Par conclusions au fond signifiées le 3 décembre 2025, [R], [P] et [X] [N] ont indiqué se désister de l’instance et de leur action. Ils ont sollicité que chaque partier conserve la charge de ses dépens.

Par conclusions signifiées le 17 décembre 2025, la SA SOCIETE GENERALE a accepté ce désistement, mais également que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

****

Par ordonnance de clôture du 2 janvier 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2026 à 9h. Suite à l’audience, le délibéré a été rendu publiquement et sur le siège.

Motifs
L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.

Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites. .

En l’espèce, les demandeurs ont explicitement déclaré se désister de l’instance et de leur action. Ce désistement a été explicitement accepté par la SA SOCIETE GENERALE. Il convient dès lors de le constater.

L’article 399 du code de procédure civile dispose explicitement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les écritures des parties révèlent qu’elles se sont accordées pour que chacune conserve la charge de ses dépens. Il convient en conséquence de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [R], [P] et [X] [N].

CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de PERIGUEUX.

LAISSE à la charge des parties les dépens par elles exposés.

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE

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