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TJ 24322, 27 janv. 2026, RG 25/01169


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Date
27/01/2026
Numéro
25/01169
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
Id
69aa2881cdc6046d47a9e489

Texte de la décision

4,535 caractères

Jugement n°

NATURE DE L’AFFAIRE 61B

N° RG 25/01169 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EVH6

AFFAIRE : Monsieur [W] [Z]
Madame [M] [Z]

C/ Société ATLANTIC
Société HDI GLOBAL SE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 27 Janvier 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] Notaire [Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] Notaire [Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

PARTIE DEFENDERESSE :

Société ATLANTIC inscrite au RCS de la [Localité 4] SUR YON sous le numéro 390 284 693 prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 2]
non représentée

Société HDI GLOBAL SE inscrite au RCS de la [Localité 5] sous le numéro 478 913 882 prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
non représentée

expéditions Me Frédérique POHU PANIER
+copie dossier
délivrées le

Décision du 27 Janvier 2026
N° RG 25/01169 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EVH6

COMPOSITION DU TRIBUNAL
(formation collégiale en application de l’article 945-1 du Code de procédure civile)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

Exposé du litige
Par actes des 8 et 17 juillet 2025, [W] et [M] [Z] ont assigné la SAS ATLANTIC et la société HDI GLOBAL SE devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de solliciter notamment leur condamnation solidaire à indemniser leurs préjudices résultant de l’incendie de leur domicile.

Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.

Par conclusions au fond signifiées le 22 décembre 2025, les époux [Z] ont indiqué se désister de l’instance et de leur action. Ils ont sollicité que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par ordonnance de clôture du 2 janvier 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2026 à 9h, les demandeurs étant invités à justifier d’un accord s’agissant de la charge des dépens. Suite à l’audience, le délibéré a été rendu publiquement et sur le siège.

Motifs
L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.

Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites.

En l’espèce les époux [Z] ont explicitement déclaré se désister de l’instance et de leur action.Avant ce désistement, les défenderesses n’avaient présenté aucune défense au fond ou fin de non–recevoir. Il convient dès lors de constater ce désistement.

L’article 399 du code de procédure civile dispose explicitement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. L’existence de cette convention ne saurait résulter de la simple affirmation des demandeurs, non corroborée par d’autres éléments. En l’absence de justification d’un accord, il n’est d’autre choix que condamner les demandeurs aux dépens. En outre, il y a lieu de souligner que, n’ayant pas constitué avocat, les défendeurs n’ont en tout état de cause pas engagé de dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [W] et [M] [Z].

CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de PERIGUEUX.

CONDAMNE [W] et [M] [Z] aux dépens

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE

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