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TJ 70550, 5 mars 2026, RG 25/01146


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Date
05/03/2026
Numéro
25/01146
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
69aa46c3cdc6046d47ab9be6

Texte de la décision

2,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DÉCISION DU 05 Mars 2026

N° RG 25/01146 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DI3C

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [D] [G] [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Jean-Charles DAREY, avocat plaidant

ET

Madame [H] [J] [X] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 26 Juillet 2008 à [Localité 3] 70

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 3


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

Vu la demande en divorce du 19 décembre 2025,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [H] [J] [X] [B]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (90)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [D] [G] [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (70)
de nationalité française

mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 3] (70)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

HOMOLOGUE la convention de règlement des conséquences du divorce, signée par chacun des deux époux ainsi que leurs avocats respectifs le 11 décembre 2025 et réglant les conséquences du divorce tant entre les époux qu’à l’égard des enfants dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée au présent jugement,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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