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T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025P01317


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Date
16/09/2025
Numéro
2025P01317
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69aa494dcdc6046d47abc126

Texte de la décision

7,137 caractères

LA SOCIETE F HERREYRE SARL

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

DU PLAN DE REDRESSEMENT ET

JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION

GREFFE N° 2025J01269

ROLE N° 2025P01317

DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, [C] ISNARD, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 16 septembre 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce,

Par jugement en date du 21 juin 2017, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société F HERREYRE SARL, identifiée sous le n° 430 041 905 RCS BORDEAUX (2000 B 718), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de tôlerie carrosserie peinture automobile mécanique automobile vente de véhicules neufs et d'occasion d'accessoires et de fournitures d'entretien automobile, et nommé Maître [G] [V], en qualité de mandataire judiciaire,

Par jugement en date du 11 juillet 2018, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société F HERREYRE SARL et nommé Maître [G] [V] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, remplacé par Maître [C] [O] par ordonnance du Président en date du 13 décembre 2025,

Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l'apurement du passif à 100 % en 9 pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,

Par jugement en date du 9 juin 2021, le Tribunal a autorisé la modification du plan de redressement et prorogé sa durée,

Maître [C] [O], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société F HERREYRE SARL, demande au Tribunal qu'il soit fait droit à sa requête en date du 3 janvier 2025 par laquelle il sollicite, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de redressement de la société F HERREYRE SARL arrêté par jugement du 11 juillet 2018 et la liquidation judiciaire,

Maître [C] [O], ès-qualités, maintient sa requête et indique au Tribunal une urgence au niveau social,

La société F HERREYRE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire,

Sur ce,

Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société F HERREYRE SARL et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société F HERREYRE SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Constate l'état de cessation des paiements de la société F HERREYRE SARL,

Prononce la résolution du plan de redressement de la société F HERREYRE SARL arrêté par jugement en date du 11 juillet 2018,

Ouvre à l'encontre de la société F HERREYRE SARL, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce,

Fixe provisoirement au la date de cessation des paiements à ce jour,

Nomme [U] [F], en qualité de Juge-Commissaire, et Nathalie CRESPOS, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme Maître [C] [O], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELAS [T] [Q], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procèsverbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 septembre 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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