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TJ 42218, 5 mars 2026, RG 26/00068


Vérifier : TJ 42218, 5 mars 2026, RG 26/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
69aa6e0fcdc6046d47ae8d94

Texte de la décision

4,202 caractères

MINUTE
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JC2P (RG 23/504 )
Affaire: S.A. AUTOVISTA C/ Société FCA FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2026

PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. AUTOVISTA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

SAS FCA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,

DEBATS : à l’audience publique du 26 Février 2026
DELIBERE : audience du 05 Mars 2026

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [G] a acquis auprès de la SAS Balzac Caravane, un camping-car de marque [A] Valencia [Immatriculation 1] pour un montant de 47 000 €. A la suite d'une panne, il a fait réaliser des réparations auprès de de la SAS Saumur Véhicules Industriels.

Par ordonnance en date du 14 septembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [A] [G], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SAS Saumur Véhicules Industriels et la SAS Balzac Caravanes, et l'a confiée à Monsieur [T] [C].

Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SAS Balzac Caravanes, a déclaré l'ordonnance commune et opposable à la SA Autovista.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SA Autovista a procédé à l'appel en cause de la SAS FCA France.

A l'audience du 26 février 2026, elle expose qu'elle a procédé au remplacement d'une vanne EGR acquise auprès de la SAS FCA France.

La SAS FCA France formule protestations et réserves quant à son appel en cause et sollicite un complément de mission.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, dans sa note expertale du 09 octobre 2025, Monsieur [T] [C], expert judiciaire, estime que l'origine des désordres est la conséquence d'un défaut du refroidisseur EGR qui a été fourni et installé par les Ets Autovista, avant que les Ets [Adresse 3] rachètent le véhicule.

La SA Autovista a acquis la pièce auprès de la SAS FCA France.

L'appel en cause répond donc à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par la société demanderesse à l'extension des opérations d'expertise.

La mission d'expertise sera celle classiquement confiée en la matière.

Les dépens sont laissés à la charge de la SA Autovista, demanderesse à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SAS FCA France la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 14 septembre 2023, confiée à Monsieur [T] [C] ;

FIXE une consignation complémentaire de 4 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SA Autovista avant le 5 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

PROROGE au 30 juin 2026 la date limite de dépôt de rapport d’expertise;

CONDAMNE la SA Autovista aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE05 Mars 2026
GROSSE + COPIE à :
- SELAR LEXFACE
COPIEs à :
- Me DROUAUD ( pour Me MAYOL)
- dossier
- dossier expertise
- régie

COPIES VIA OPALEXE:
- M. [C] (Expert)

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