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CA Versailles, 5 mars 2026, RG 25/06318


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Date
05/03/2026
Numéro
25/06318
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
69aa7655cdc6046d47b00917

Texte de la décision

3,314 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/06318 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPTG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Octobre 2025

Date de saisine : 24 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Baux professionnels - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/00607 rendue par le Président du TJ de NANTERRE le 08 Septembre 2025

Appelante :

S.A.R.L. BL BAGUETTE

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°981 327 752 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité

représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26836

Intimée :

S.C.I. PIED D'GRENADE

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 8 septembre 2025 dans l'instance opposant la société BL Baguette à la société Pied d'Grenade ;

Vu la déclaration d'appel de la société BL Baguette reçue le 23 octobre 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 3 novembre 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions de l'appelante ;

Vu le message RPVA du conseil de l'appelante en date du 17 février 2026 dans lequel il indique que sa cliente n'entend pas conclure ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, l'appelante n'a pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 3 novembre 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société BL Baguette reçue le 23 octobre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société BL Baguette reçue le 23 octobre 2025 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 05 Mars 2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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