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T. com. 3302, 8 juill. 2025, n° 2025R00290


Vérifier : T. com. 3302, 8 juill. 2025, n° 2025R00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025R00290
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. SALAUN
Id
69aa7988cdc6046d47b04e3f

Texte de la décision

3,284 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 8 JUILLET 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé

N° RG : 2025R00290

SA MMA IARD – SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ STE DE DROIT [H] [N] [Z]

DEMANDERESSES
* SA MMA IARD, [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2],
* Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 1] [Localité 1] [X] [Localité 3],

Comparaissant par Maître [S], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE
* [Adresse 4] (Ukraine),

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 3 juin 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.

ORDONNANCE

Par assignation en date du 13 mars 2025, la société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait citer à comparaître la société de droit étranger [N] [Z] devant nous à l'audience du 03 juin 2025 afin de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

JUGER que l'expertise confiée à Monsieur [M] [A] suivant ordonnance du 7 novembre 2023 sera rendue commune et opposable à la société [N] HILINE.

RESERVER les dépens.

A l'audience,

La société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande.

La société de droit étranger [N] [Z] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation des demanderesses pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Dans le cadre d'un contentieux portant sur des vitrines réfrigérées acquises par la société [Adresse 5] SAS auprès de la société SOCOMAB POLE R50ID DISTRIBUTION SASU, par notre ordonnance du 07 novembre 2023 (Rôle n° 2023R00502 – 2023F00570) nous avons désigné Monsieur [M] [A] en qualité d'expert à la requête de la société [Adresse 6].

La société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, attraites en la cause et aux opérations d'expertise, nous demandent de rendre cette décision commune à la société de droit étranger [N] [Z], société auprès de laquelle la société SOCOMAB aurait acheté lesdites vitrines litigieuses.

Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution de la société de droit étranger [N] [Z].

RENDONS COMMUNE à la société de droit étranger [N] [Z] notre ordonnance du 07 novembre 2023 (Rôle n° 2023R00502.), désignant Monsieur [M] [A], [Adresse 7], en qualité d'expert.

DISONS que Monsieur [M] [A] procèdera à ses opérations en présence de la société de droit étranger [N] [Z] ou elle dûment convoquée.

DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 73,88 €

Dont TVA : 12,31 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.