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CA Rouen, 5 mars 2026, RG 24/04455


Vérifier : CA Rouen, 5 mars 2026, RG 24/04455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
24/04455
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la famille
Type
arret
Id
69aa849fcdc6046d47b1455a

Texte de la décision

4,212 caractères

N° RG 24/04455 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J27R

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU 05 MARS 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00089

Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] du 18 Décembre 2024

APPELANTS :

Monsieur [A] [J]

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils [F] et [O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN

Madame [X] [D]

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils [F] et [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN

Madame [Z] [G] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.C.I. [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

* *

*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Février 2026 sans opposition des avocats devant Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre,

Madame GERMAIN, Conseillère,

Mme HILTGEN-LEBOUVIER, Conseillère.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame ADNAOUI, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique, le 02 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Mme VESPIER, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2024 par MM. [J], Mme [D] et Mme [G] du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen.

Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées et déposées le 28 novembre 2025 par MM. [J], Mme [D] et Mme [G].

Vu les conclusions notifiées et déposées le 15 décembre 2025 de la SCI [Adresse 4] aux fins de constater le désistement de MM. [J], Mme [D] et Mme [G] et dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente procédure.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

MM. [J], Mme [D] et Mme [G] se sont désistés de leur appel par conclusions notifiées et déposées le 28 novembre 2025.

La SCI [Adresse 4] a accepté ce désistement par conclusions notifiées et déposées le 15 décembre 2025.

Le désistement de MM. [J], Mme [D] et Mme [G] est en conséquence parfait et produit son effet extinctif.

Les parties sollicitent que chacune d'elles conserve à sa charge les dépens de la présente instance. Cet accord sera repris au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M. [A]. [J], Mme [X] [D], M. [F] [J], M. [O] [J] et Mme [Z] [G],

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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