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CA Nimes, 5 mars 2026, RG 25/02915


Vérifier : CA Nimes, 5 mars 2026, RG 25/02915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/02915
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section A
Type
arret
Id
69aa9901cdc6046d47b351f5

Texte de la décision

4,195 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02915 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWMJ

G.G.

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]

24 juin 2025 RG :25/127

[F]

C/

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 05 MARS 2026

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 24 Juin 2025, N°25/127

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Georges GAIDON, Président de chambre

Virginie HUET, Conseillère

Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [A] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Gérard TEISSIER, Plaidant, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Statuant en matière gracieuse

ARRÊT :

prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 05 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

Par requête du 16 juin 2025, [A] [F] a sollicité du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PRIVAS, l'autorisation de prendre une inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à la SAS RAMPA REALISATIONS.

Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PRIVAS a rejeté la requête.

[A] [F] a interjeté appel le 4 juillet 2025.

Par écritures déposées le 29 octobre 2025, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, demandant à la cour d'autoriser l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire 'sur les droits détenus par la société RAMPA sur les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] après division de la parcelle E n° [Cadastre 3]".

Le 19 septembre 2025, le Ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE

L'appel formé selon les formes et délais prévus par la loi, est recevable.

L'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

En l'espèce, [A] [F] architecte expose qu'il est créancier de la SAS RAMPA REALISATIONS au titre de 2 contrats de maîtrise d'oeuvre de conception et de suivi architectural des 29 juillet 2020 et du 9 juillet 2021, qu'il a facturé ses prestations pour une somme totale de 48.000 euros au titre du 1er contrat et de 60.000 euros au titre du 2e, sur laquelle la SAS RAMPA REALISATION a réglé 2 accomptes pour un montant total de 26.000 euros.

Le fait évoqué dans les conclusions de l'appelant que le 9 juin 2025, il s'est rendu compte que la SAS RAMPA REALISATION avait démarré le chantier sans informer l'architecte en utilisant son nom sur l'affichage du permis de construire et en ne répondant à aucune de ses mises en demeure, et d'avoir adopté le même mutisme 'dans un autre dossier 'l'Horme', ne constitue en rien la circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance de l'appelant.

Il convient donc de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne [A] [F] aux dépens.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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