TJ 68224, 3 mars 2026, RG 21/02327
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/02327 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQGY
Section 2
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [M]
né le 26 Juin 1956 à [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [U] [R] épouse [D],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SAS CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
Monsieur [V] [D],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hugues BOGUET de la SAS CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] est propriétaire de l’immeuble contigu à la propriété de Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] née [R].
Par exploit délivré le 18 octobre 2021, Monsieur [G] [M] a assigné Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] née [R] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande en bornage judiciaire, avec partage des frais, ainsi qu’une demande de mise en conformité des plantations sous astreinte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre 2021, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2023, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 25 juillet 2023.
Par décision du 25 juillet 2023, Monsieur [G] [M] a été débouté de sa demande d’injonction sous astreinte du maintien des plantations en conformité, et il a été ordonné en outre le bornage judiciaire des deux fonds contigüs, Monsieur [B] [E], expert, ayant été commis pour y procéder.
L’expert a vaqué à sa mission et a établi son rapport le 14 février 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 octobre 2024, puis a été renvoyée à la demande des parties, avant d’être fixée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette date, Monsieur [G] [M], régulièrement représenté par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions du 10 février 2025 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Dire et juger recevable et bien fondée son assignation,
- Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner les défendeurs aux frais de rétablissement des bornes séparatives,
- Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, y compris les frais du procès-verbal de constat du 4 décembre 2020, dont la production est nécessaire aux débats,
A l’appui de ses prétentions, il soutient que le muret n’a jamais matérialisé la limite séparative au regard du bornage existant, en raison de la disparition d’une borne et affirme que l’expert n’a nullement confirmé la position des défendeurs, mais a indiqué que la borne disparue devait être reconstituée, sa proposition ayant été formulée dans un souci d’apaisement.
En outre, il fait valoir que dès lors que les défendeurs ont opposé une résistance dans le cadre de l’action en bornage, ils doivent supporter les frais liés au rétablissement de la borne.
A cette même audience, Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] née [R], régulièrement représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de leurs conclusions du 13 mars 2025, et demande au tribunal de :
- Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
- Dire et juger que la limite séparative entre les deux propriétés [M] et [D] est matérialisée par le mur érigé depuis plus de 30 ans situé sur la propriété [M], conformément au rapport d’expertise et au croquis réalisé par l’expert Monsieur [B] [E] et conformément au plan de masse établi par Monsieur [Z] [Q], géomètre expert,
- Condamner le demandeur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, et notamment les frais d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que Monsieur [G] [M] a engagé la présente procédure en bornage en raison de la disparition d’une borne, sans toutefois jamais rapporter la preuve qu’ils seraient responsables de cette disparition. Ils affirment que l’expert judiciaire a confirmé en tous points les constatations de l’expert qu’ils avaient eux-mêmes mandaté en amont, validant ainsi leur position sur le plan de masse et la limite séparative.
Ils soutiennent en outre que la borne disparue ne matérialisait pas la limite séparative entre leurs deux propriétés, mais celle existant entre leur fonds et celui d’un tiers voisin, et en déduisent que la présence de cette borne ne concerne pas le présent litige. En outre, ils font valoir que dans la mesure où l’expert judiciaire a confirmé en tout point leur position, il appartient à Monsieur [G] [M] de supporter les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bornage judiciaire
Aux termes de l’article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage des propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’expert a rendu aux termes de son rapport du 14 février 2024, entre les parcelles situées au [Adresse 4], appartenant d’une part à Monsieur [G] [M] et d’autre part à Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] née [R], la conclusion suivante : « tout le monde est d’accord sur le fait que le mur existant constitue la limite entre les propriétés [M] et [D] et que le mur est sur la propriété [M]. Afin que la remise en place de la borne disparue ne gêne pas les époux [D] dans l’entretien de leur jardin, je propose de remplacer la borne par un clou fixé sur le mur constituant la limite et de réaliser un croquis qui sera ensuite enregistré au cadastre. Les parties sont d’accord sur le principe. »
L’expert indique ainsi expressément que les parties étaient convenues que le mur existant constituerait la limite séparative des propriétés.
Il y’a donc lieu d’adopter la solution préconisée par l’expert, consistant à fixer la limite séparative entre les deux parcelles au droit du mur déjà en place, le mur étant situé sur la propriété de Monsieur [G] [M].
Conformément aux préconisations de l’expert, il conviendra de procéder à la matérialisation de la borne par la pose d’un clou scellé sur le mur, matérialisant ainsi la limite séparative des deux propriétés.
Sur les frais de l’action en bornage
Il est jugé que si, aux termes de l'article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs, il en va différemment lorsque l'un des propriétaires soulève une contestation et la soumet au juge. Lorsque celui-ci échoue dans ses réclamations, le juge peut, usant du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, mettre à la charge de cette partie tous les dépens occasionnés par le débat qu'elle a ainsi provoqué (Civ. 3e, 16 juin 1976, n° 75-11.167, Bull. civ. III, n° 273).
Lorsque la mission de l'expert comprend le bornage des parcelles selon la limite séparative retenue par le juge, les frais d'achat et d'implantation des bornes relèvent alors des dépens visés par l'article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] née [R] ont émis une contestation à l’action en bornage judiciaire en se fondant sur un plan de masse réalisé par l’expert [Z] [Q], soutenant que le mur séparant les deux propriétés constituait bien la limite séparative, cette position ayant été adoptée par l’expert judiciaire.
Dés lors, bien qu’ils aient soulevé une contestation, les défendeurs n’ont pas échoué dans leur réclamation.
Par ailleurs, si leur position a été adoptée par l’expert judiciaire, concernant la limite séparative matérialisée par le mur, il n’en demeure pas moins que la saisine de Monsieur [G] [M] était justifiée, eu égard de l’absence de bornage amiable, et la disparition d’une borne qui a été constatée également par l’expert judiciaire.
Ainsi, il convient de dire qu’il sera procédé à la mise en place de la borne, représentée par un clou fixé sur le mur constituant la limite de propriété, par la partie la plus diligente et que celle-ci sera effectuée à frais communs entre Monsieur [G] [M] et Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] née [R].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’intérêt commun des parties, l’équité commande que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
S’agissant des frais d’expertise, ces derniers devront être supportés de façon égale entre toutes les parties par application de l’article 646 précité.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à leur demande sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE que la limite séparative des deux fonds contigus sis sur la commune de [Localité 2] situés d’une part au [Adresse 2] et appartenant à Monsieur [G] [M] et d’autre part au [Adresse 3] et appartenant à Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] née [R] est constituée par le mur existant entre les deux propriétés lequel est érigé sur la propriété de Monsieur [G] [M] ;
ORDONNE que soit procédé à la mise en place de la borne, remplacée par un clou fixé sur le mur constituant la limite par la partie la plus diligente et que celle-ci sera effectuée à frais communs entre Monsieur [G] [M] et Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] née [R] concernés conformément au croquis qui sera réalisé par l’expert judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] née [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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