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CA Montpellier, 4 mars 2026, RG 25/00246


Vérifier : CA Montpellier, 4 mars 2026, RG 25/00246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
25/00246
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
69aaa3a4cdc6046d47b506fc

Texte de la décision

11,121 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 04 MARS 2026

REFERE RG n° 25/00246 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4LJ

Enrôlement du 19 Décembre 2025

assignation du 19 Décembre 2025

Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS du 19 Août 2025

DEMANDERESSES AU REFERE

Madame [A] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [O] [Y] ÉPOUSE [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

ensemble représentées par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE AU REFERE

Madame [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 21 JANVIER 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2026.

Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN

ORDONNANCE :

- Contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance contradictoire du 19 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en matière de référé, a rendu la décision suivante dans une instance opposant M. [A] [Z], Mme [O] [Y] épouse [Z] et M. [E] [D] et Mme [G] [H]:

'CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2023 ayant pris effet le même jour, entre d'une part, Monsieur [A] [Z] et Madame [M] [Z] et d'autre part, Monsieur [E] [D], Madame [G] [H] épouse [D] et Monsieur [L] [U] concernant le bien à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] pour un loyer initial mensuel de 645 euros et 15 euros de provision sur charges, sont réunies à la date du 5 décembre 2024 en raison du non-paiement des loyers ;

ORDONNONS en conséquence, à Madame [G] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour Madame [G] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [A] [Z] et Madame [M] [Z] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles I.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [G] [H] à payer à Monsieur [A] [Z] et Madame [M] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 5 décembre 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Madame [G] [H] et Monsieur [L] [U] à verser à Monsieur [A] [Z] et Madame [M] [Z] la somme de 4101 € (deux mille six cent quarante euros) au titre de l'arriéré des loyers, charges du mois de juillet 2024 au mois de février 2025;

CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [G] [H] à verser à Monsieur [A]

[Z] et Madame [M] [Z] la somme de 2640 € (deux mille six cent quarante euros) arrêtée au mois de mai (mois de mai inclus) au titre de l'arriéré des loyers, charges du mois de mars 2025 au mois de juin 2025;

DEBOUTONS Monsieur [A] [Z] et Madame [M] [Z] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [E] [D] ;

DEBOUTONS Monsieur [A] [Z] et Madame [M] [Z] de leur demande tendant au remboursement des frais de désinfection ;

CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Madame [G] [Q] et Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation;

DISONS que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [G] [H].

DEBOUTONS Monsieur [A] [Z] et Madame [M] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.'

Mme [H] a interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2025. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/5895.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, M. [A] [Z] et Mme [O] [Y] épouse [Z] ont fait assigner Mme [G] [H] devant le premier président de la cour d'appel afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/5895 pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé du 19 août 2025, et condamne cette dernière à leur payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils font valoir que la défenderesse n'a entrepris aucune démarche d'exécution, n'a procédé à aucun versement et reste redevable de la somme de 9040,99 € à titre principal, qu'elle n'envisage manifestement pas d'exécuter cette décision et que son appel est purement dilatoire.

A l'audience du 21 janvier 2026, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, au terme desquelles ils maintiennent les demandes figurant dans leur exploit introductif.

Ils relèvent que Mme [H] se borne à solliciter le rejet de la demande de radiation au motif que les conséquences de l'exécution de la décision seraient manifestement excessives, mais qu'elle n'apporte aucun élément sur ce point, n'a procédé à aucun versement et n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire auprès du premier président. Elle ne justifie pas avoir entamé la moindre démarche en vue d'un relogement, se contentant de se maintenir dans le logement qu'elle occupe sans droit ni titre.

Mme [H] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet des demandes des époux [Z] et à leur condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'elle est sans emploi, bénéficiaire du RSA et a un enfant à charge suite au décès de son père le 29 septembre 2025, et que l'appel a été fixé à bref délai au 19 mai 2026.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La possibilité d'une radiation prévue par cet article relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que Mme [H] n'a pas exécuté la décision du 19 août 2025. Il ressort des pièces qu'elle produit qu'elle dispose de ressources mensuelles constituées d'une allocation logement, d'une allocation de soutien familial et du RSA, pour un montant total de 1200 €, l'allocation logement étant versée directement au bailleur, et qu'elle bénéficie en outre d'une allocation pour 'l'éducation de l'enfant handicapé' [J] [D], âgé de 10 ans, dont le père, dont elle était divorcé depuis le 6 février 2024, et qui ne versait aucune contribution financière (décision du juge aux affaires familiales du 9 novembre 2023) est décédé le 29 septembre 2025. S'il n'apparait pas contestable que sa situation personnelle et financière est complexe, il résulte cependant de l'ordonnance du 19 août 2025 que le contrat de bail a été conclu le 19 février 2023, que les premiers impayés de loyers sont survenus en juillet 2024, et qu'aucun paiement n'avait repris à la date de l'audience en juin 2025, Mme [H] ayant à régler, au vu du montant du loyer et de l'allocation logement versée aux bailleurs la somme mensuelle résiduelle de 282 €. Elle a reçu un commandement de payer visant la clause résolutoire en octobre 2024, l'asssignation en résolution du contrat de bail en février 2025, mais ne justifie d'aucune démarche entreprise pour rechercher un autre logement, bénéficier d'un logement social, saisir la commission de surendettement si elle estimait que sa situation financière ne lui permettait pas de régler sa dette. Elle ne peut dès lors valablement arguer de circonstances manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision, dont elle n'a pas demandé la suspension au premier président, alors qu'elle n'a manifestement initié aucune tentative ou recherché de solution amiable visant à éviter l'issue ineluctable de la procédure engagée depuis le mois d'octobre 2024, à savoir son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers.

En l'absence de tout élément permettant d'attester d'une recherche effective d'un autre logement, il ne peut être considéré qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de radiation des époux [Z].

Compte tenu de la solution apportée, Mme [H] sera condamnée aux dépens mais les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

Ordonne la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/5895,

Condamne Mme [G] [H] aux dépens,

Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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