Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA St Denis Reunion, 28 janv. 2026, RG 26/00024


Vérifier : CA St Denis Reunion, 28 janv. 2026, RG 26/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
Id
69aaab4bcdc6046d47b60ea8

Texte de la décision

4,552 caractères

N° RG 26/00024- N° Portalis 4XYA-V-B7K-KBJ

du 28/01/2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE : 2026/23 du 28 janvier 2026

APPELANTS :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MAMOUDZOU

[Adresse 1]

M. [A]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représenté par Me Sanahin BASMADJIAN de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [Z] [D] OQTF 1764

né le 23 juillet 1998 à [Localité 2] (MADAGASCAR)

de nationalité malgache

actuellement maintenue au CRA de [Localité 3]

absente, représentée par Me Said KALED, avocat au barreau de Seine Saint Denis

MINISTERE PUBLIC : avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : M. Olivier NOËL président de chambre, désigné par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

GREFFIER : Valérie BERREGARD

DEBATS : à l'audience publique du 28 janvier 2026 à 15H00

ORDONNANCE : mise en délibéré le 28 janvier 2026 à 16H30

*

* *

Vu les articles L.611-1 et suivants, L.741-1 et suivants, L742-1 et s., L.441-7, L.761-8, R.743-2, R.7432-1, R.743-1 et R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté en date du 21 janvier 2026 du Préfet de [N] portant obligation pour [J] [D] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;

Vu l'arrêté en date du 21 janvier 2026 du Préfet de [N] portant placement en rétention administrative de [J] [D] ;

Vu l'arrêté en date du 21 janvier 2026 du Préfet de [N] portant maintien en rétention administrative de [J] [D] ;

Vu la requête de Monsieur le Préfet de [N] en date du 26 janvier 2026 envoyée à 21h55 et enregistrée le 26 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention administrative de [J] [D] ;

Vu l'ordonnance statuant sur une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, ordonnance émanant d'un Magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU, ordonnance signée le 26 janvier 2026 à 18 heures 14 et notifiée à 18 heures 14 ;

Vu le recours du Ministère public en date du 26 janvier 2026 notifié à 21 heures 11 et reçu à 21 heures 11 au greffe de la CHAM et la déclaration d'appel de Monsieur le Préfet de [N] formée le 27 janvier 2026 à 17h19 ;

La parole a été donnée au conseil du Préfet, ensuite au conseil de Madame [J] [D].

Madame [D], absente n'a pas été entendue.

MOTIFS

Le greffe du CRA, par message en date de ce jour émis à 14h46 a indiqué que Madame [D] avait fait l'objet d'une mesure de « libération » le 27 janvier 2026 à 20 heures 00, probablement en raison de son état de grossesse.

Dès lors, un appel relatif à une ordonnance prise suite à une demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [D] devient sans objet puisqu'il a été mis fin à la rétention administrative querellée.

En conséquence, il convient de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier NOËL, Président de chambre délégué par la Première Présidente de la Cour d'appel de SAINT DENIS, assisté de Valérie BERREGARD, Greffier, statuant par ordonnance contradictoire,

Constatons qu'il a été mis fin à la rétention administrative de Madame [J] [D] ;

Disons qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les appels relatifs à l'ordonnance rejetant la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative en date du 26 janvier 2026, appels formés par le Ministère public et Monsieur le Préfet de [N] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 1] le 28 janvier 2026, à 16 heures 30

La greffière Le président

Valérie BERREGARD Olivier NOËL

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 28/01/2026 à 16h45 à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Monsieur le Procureur de la république

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]

- Avocats

- L'intéressé(e) Madame [Z] [L] 1764

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.