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CA Angers, 5 mars 2026, RG 23/00485


Vérifier : CA Angers, 5 mars 2026, RG 23/00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
23/00485
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
other
Id
69aadf5acdc6046d47bad989

Texte de la décision

3,173 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du 05 Mars 2026

RG N° : N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FG6S

AFFAIRE : [S] C/ S.A.S.U. [1]

ORDONNANCE

DU 05 Mars 2026

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

représentée par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau D'ANGERS

ET :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Lysiane KARKI de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du 6 septembre 2023 du conseil de prud'hommes d'Angers ;

Vu l'appel électronique interjeté le 11 octobre 2023 par Mme [R] [S] ;

Vu la constitution d'avocat de la Sasu [1] par voie électronique du 30 novembre 2023 ;

Vu les conclusions de désistement de Mme [R] [S] adressées par RPVA le 16 janvier 2026 et demandant que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la Sasu [1] devenue la Sasu [2] et demandant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 3 février 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 401 du code de procédure civile dispose que : «Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente».

En l'espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l'instance.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel de Mme [R] [S] ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00485 ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE

LA MISE EN ETAT

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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