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CA Aix Provence, 5 mars 2026, RG 24/11012


Vérifier : CA Aix Provence, 5 mars 2026, RG 24/11012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
24/11012
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
69aaf1decdc6046d47bd06bc

Texte de la décision

6,156 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 05 MARS 2026

N° 2026/ 126

Rôle N° RG 24/11012 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU6D

[Z] [F]

[O] [L]

C/

[S] [G]

[C] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00556.

APPELANTS

Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [S] [G]

née le 13 Avril 1980, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON,

Monsieur [C] [G]

né le 27 Octobre 1986, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

asssité de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON,


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 03 mars 2011 à effet au premier mai 2011, M.[R], aux droits duquel sont venus M.[C] [G] et Mme [S] [G], a donné à bail à Mme [Z] [F] et M.[O] [L] un appartement et deux box de garages situés à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 900 euros.

Par acte d'un commissaire de justice du 30 septembre 2022, M.et Mme [G] ont fait délivrer à leurs locataires un congé pour vendre moyennant la somme de 390.000 euros.

Par acte d'un commissaire de justice du 22 décembre 2022, Mme [F] et M.[L] ont fait citer leurs bailleurs en nullité du congé.

Par jugement contradictoire du 02 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :

- dit que le congé dé livré le 30 septembre 2022 par M.et Mme [G] à Mme [D] et M.[L] est valable et bien fondé,

- constaté que Mme [F] et M.[L] ainsi que tout occupant de leur chef sont occupants sans droit ni titre depuis le premier mai 2023,

- ordonné à Mme [F] et M.[L] de libérer l'appartement et les box et restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

- dit n'y avoir lieu d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte,

- dit qu'à défaut pour Mme [F] et M.[L] et tout occupant de leur chef d'avoir libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M.et Mme [G], venant aux droits de M.[R], pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné Mme [F] et M.[L] à payer à M.et Mme [G] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du premier mai 2023 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou leur expulsion, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements déjà intervenus,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer échus augmenté des charges, révisable suivant les mêmes modalités et indices que ceux prévus au bail résilié,

- condamné Mme [F] et M.[L] au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 09 septembre 2024, Mme [F] et M.[L] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.

M.et Mme [G] ont constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, Mme [F] et M.[L] demandent à la cour :

- de leur donner acte de leur désistement d'appel,

- de juger que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, M.et Mme [G] demandent à la cour :

- de leur donner acte de leur acceptation du désistement d'appel de Mme [F] et M.[L],

- de constater le dessaisissement de la cour,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIVATION

Il convient de constater le désistement d'appel formé par Mme [F] et M. [L], en application de l'article 400 du code de procédure civile.

Il ressort des pièces produites que les parties ont conclu un accord aux termes duquel Mme [F] et M.[L] ont acquis le bien loué.

Il convient de constater l'acceptation de ce désistement.

Selon les courriers des conseils, chaque partie devait garder à leur charge ses frais et dépens. Il y a lieu de tenir compte de cet accord.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement d'appel de Mme [Z] [F] et M.[O] [L] et l'acceptation de ce désistement par Mme [S] [G] et M.[C] [G] ;

DIT que la cour est dessaisie ;

DIT que chaque partie gardera à sa charge les frais et les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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