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CA Aix Provence, 25 févr. 2026, RG 22/15127


Vérifier : CA Aix Provence, 25 févr. 2026, RG 22/15127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2026
Numéro
22/15127
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
69aaf59ccdc6046d47bd4ed6

Texte de la décision

2,783 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 25 FEVRIER 2026

N°2026/ 45

Rôle N° RG 22/15127 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKAA

[B] [S]

C/

[H] [L]

Copie CONFORME

le :04-03-2026

à :Monsieur [B] [S]

à Maître Virginie GOMEZ

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Virginie GOMEZ rendue le

10 Octobre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]

non comparant

DEFENDEUR

Maître [H] [L], demeurant [Adresse 2]

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le recours du 7 novembre 2022 de monsieur [B] [S] contre la décision rendue le 10 octobre 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Marseille fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître Virginie GOMEZ;

Attendu que les parties ont été régulièrement avisées de l'audience, monsieur [S] n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée et dont il a été avisé le 29 janvier 2026;

Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions

Attendu que le demandeur n'était pas présent à l'audience et la défenderesse n'a pas comparu , la convocation adressée étant revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse';

Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée , il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;

Prononçons la radiation de l'affaire portant le n° 22/15127 du répertoire général du rôle des affaires en cours.

Le Greffier Le Président

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