Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 19 févr. 2026, RG 25/01185


Vérifier : TJ 67482, 19 févr. 2026, RG 25/01185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/01185
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
69ab0aaecdc6046d47bf47e8

Texte de la décision

6,558 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01185 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2QN

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH - 30

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 19 février 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Jugement du 19 Février 2026

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son Syndic, la société IMMOVAL, dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

SCI CORALIE au capital social de 1000.00 €, immatriculée au R.C.S. de STRASBOURG sous le n° D 433 619 574, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5] [Localité 1]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 03 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte délivré le 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] situé [Adresse 7] à 67100 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sci CORALIE devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

- condamner la Sci CORALIE à lui payer la somme de 3.309,47 € au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2025 pour les lots n° 1 et 30, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.

A l'audience du 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sci CORALIE n'a pas comparu.

MOTIFS,

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 5 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 3.309,47 € au 31 décembre 2025, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 5 juillet 1965.

Il a adressé à la défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 1.884,04 € par lettre recommandée de payer du 28 janvier 2025 avec accusé de réception non justifié mais également non contesté.

Partant, la Sci CORALIE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.309,47 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025 sur la somme de 1.884,04 € et à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 1.425,43 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de l’assignation, à échoir jusqu’au 31 décembre 2025, ainsi qu’aux frais.

La capitalisation demandée sera ordonnée.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la Sci CORALIE ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.

Enfin, la Sci CORALIE, qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 5 juillet 1965.

Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 15 septembre 2025 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 3].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Sci CORALIE à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] situé [Adresse 7] à 67100 Strasbourg la somme de 3.309,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 1.884,04 € et à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 1.425,43 € ;

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;

CONDAMNE la Sci CORALIE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] situé [Adresse 7] à 67100 Strasbourg la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 3] le coût de la mise en demeure de payer du 15 septembre 2025 ;

CONDAMNE la Sci CORALIE aux dépens de cette instance ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 5 juillet 1965.

Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.