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TJ 67482, 19 févr. 2026, RG 25/08184


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Date
19/02/2026
Numéro
25/08184
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
69ab16dbcdc6046d47c0d8e7

Texte de la décision

3,079 caractères

N° RG 25/08184 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N24P

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[Z] Civil
N° RG 25/08184 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N24P

Minute n°

Expédition exécutoire
à Me Soline DEHAUDT

Expédition à:
M. [D] [N]
Mme [J] [Q]

Me Soline DEHAUDT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE :

E.A.R.L. SCHWEYKART
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant

Madame [J] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçu du 3 septembre 2025, l’EARL SCHWEYKART, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande en rectification d’erreur matérielle du jugement du 27 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau (RG/24.11499).

MOTIFS

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

En l'espèce, le jugement du 27 mars 2025 est entaché d’une erreur matérielle en qu’il indique Madame [J] [I] alors qu’il s’agit de Madame [J] [Q]. En outre, il indique dans les motifs une facture du 1er février 2024 d’un montant de 300 euros, alors qu’il s’agit de 430 euros.
Les parties sont d’accord avec la requête en rectification d’erreur matérielle.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe

ORDONNE la rectification du jugement du 27 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau (RG/24.11499) ;

DIT qu’il y a lieu de lire dans l’ensemble du jugement du 27 mars 2025, en ce compris l’en-tête « Madame [J] [Q] » en lieu et place « Madame [J] [I] » ;

DIT qu’il y a lieu de lire dans les motifs du jugement du 27 mars 2025, la facture du 1er février 2024 d’un montant de 430 euros, en lieu et place de « 300 euros » ;

Le reste sans changement ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision erronée et notifiée aux parties comme celle-ci ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le juge

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