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TJ 67482, 17 févr. 2026, RG 25/00910


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Date
17/02/2026
Numéro
25/00910
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
69ab1a0ccdc6046d47c120c4

Texte de la décision

2,698 caractères

N° RG 25/00910 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGVK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab.2


JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Février 2026

N° RG 25/00910 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGVK

Copie executoire à :

Me Lionel FRANCK

Me Françoise SCHLECHT

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [X] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française et Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-8259 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 269

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 08 Décembre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

DECLARE irrecevable la demande formulée par M. [R] [H] à titre subsidiaire tendant au prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;

DEBOUTE Mme [X] [K] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [R] [H] ;

DECLARE irrecevable la demande en divorce de M. [R] [H] pour faute aux torts exclusifs de Mme [X] [K] en raison de la réconciliation des parties ;

FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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