TJ 67482, 17 févr. 2026, RG 25/00910
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Texte de la décision
N° RG 25/00910 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGVK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab.2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Février 2026
N° RG 25/00910 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGVK
Copie executoire à :
Me Lionel FRANCK
Me Françoise SCHLECHT
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française et Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-8259 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 269
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 08 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par M. [R] [H] à titre subsidiaire tendant au prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Mme [X] [K] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [R] [H] ;
DECLARE irrecevable la demande en divorce de M. [R] [H] pour faute aux torts exclusifs de Mme [X] [K] en raison de la réconciliation des parties ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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