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T. com. 3303, 17 mars 2025, n° 2025001363


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Date
17/03/2025
Numéro
2025001363
Lieu / cour
3303
Chambre
Chambre 1 : Procédures collectives
Id
69ab25c9cdc6046d47c31388

Texte de la décision

6,527 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025001363

JUGEMENT DU 17 mars 2025 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

la Sté COPRESTA

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 17 mars 2025 Délibéré au 17 mars 2025

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE

DEMANDEUR(S) : * LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE

CITE ADMINISTRATIVE BOITE [Adresse 1] représentée par Maître Marie-Andrée PERROGON Comparant(e)

DÉFENDEUR(S) :- Sté COPRESTA

[Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2015B00068 (809 445 992) non comparant(e)

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 21 février 2025, LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE CITE ADMINISTRATIVE BOITE [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la Sté COPRESTA.

A l'audience du 17 mars 2025 :
* la société Sté COPRESTA, ne comparait pas,
* LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE est représentée par Maître Marie-Andrée PERROGON.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

La société Sté COPRESTA a déclaré exercer l'activité suivante : Négoce de matériels, engins, véhicules, équipements, accessoires et pièces détachées pour le bâtiment, les travaux publics, l'élévation, la manutention, l'agricole et espaces verts ou forestiers, entretien, réparation et dépannage.

Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Sté COPRESTA.

Il ressort des éléments fournis à l'appui de la demande d'ouverture de procédure collective que le passif connu est évalué à la somme de 85 562,00 €, dont 85 562,00 € de passif exigible et l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.

Il est établi que la société Sté COPRESTA est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.

La date de cessation des paiements pourra être remontée d'au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l'assignation, la première dette remontant en 2019 et le dernier encaissement remontant en 2020 malgré 11 saisies administratives à tiers détenteur.

L'entreprise débitrice n'est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif, son activité n'étant plus suffisamment rentable.

En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s'impose.

Il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 17 septembre 2023.

Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation iudiciaire

En application de l'article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.

Mais si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions d'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire sont réunies, le président statue au vu d'un rapport sur la situation de l'entreprise débitrice établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

En l'espèce le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l'entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Il revient en conséquence au président du tribunal de statuer sur l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l'entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Le Ministère Public avisé ;

L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;

OUVRE la liquidation iudiciaire dela société :

Sté COPRESTA

[Adresse 2]

Activité : Négoce de matériels, engins, véhicules, équipements, accessoires et pièces détachées pour le bâtiment, les travaux publics, l'élévation, la manutention, l'agricole et espaces verts ou forestiers, entretien, réparation et dépannage. Siren : 809445992

CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;

DIT que le président du tribunal statuera sur l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l'entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans

le mois de sa désignation ;

DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

FIXE provisoirement au 17 septembre 2023 la date de cessation des paiements ;

INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

DÉSIGNE Maître [P] [Q] ([Adresse 3]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière.

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