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TJ 67482, 17 févr. 2026, RG 25/00994


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Date
17/02/2026
Numéro
25/00994
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
Id
69ab261dcdc6046d47c31bf3

Texte de la décision

2,773 caractères

N° RG 25/00994 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGVI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Février 2026

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/00994 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGVI

Copie exécutoire à :

Me Elisabeth FERNANDEZ

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [B] [L] [F]
Profession : Retraitée
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-9057 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 42

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [X] [H] [E] épouse [F]
Profession : Retraitée
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (POLOGNE) [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 13 Janvier 2026

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 09 janvier 2025 par laquelle Monsieur [U], [B], [L] [F] a introduit l'action en divorce ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce ;

DIT que la loi française est applicable au divorce ;

DEBOUTE Monsieur [U], [B], [L] [F] de sa demande tendant à prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux conséquences du divorce entre les époux ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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