T. com. 3402, 21 juill. 2025, n° 2024004274
Vérifier : T. com. 3402, 21 juill. 2025, n° 2024004274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 21/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 004274
DEMANDEUR (S) : CASTING DU JOUR (SARL) [Adresse 1] 16 RCS 510 060 007 Me Pierre-Emmanuel VISTE Avocat Loco Me Arnaud DIMEGLIO Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
MEDIA CÁSTING (SARL) [Adresse 3]
M. [S] [T] [Adresse 4] RCS 820 500 510 Tous deux représentés par :
Me Zaïna AZZABI Avocat [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Mickael FAURE
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
* Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Eric GERMIS et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SARL CASTINGDUJOUR est une entreprise spécialisée dans la publication et la diffusion d'annonces relatives au casting pour des productions cinématographiques, télévisuelles et publicitaires.
Exploitant principalement le site internet figurants.com, elle propose à ses utilisateurs un accès payant via abonnement, leur permettant notamment de postuler directement aux annonces de casting.
D'après les représentants de CASTINGDUJOUR ce modèle économique est fondé sur un investissement significatif en ressources humaines et matérielles, comprenant la vérification rigoureuse des informations, l'authenticité des castings, la rédaction professionnelle des annonces, ainsi que leur optimisation pour le référencement en ligne.
Depuis début 2021, CASTINGDUJOUR déclare avoir constaté la reproduction à grande échelle de ses annonces par les sites internet castprod.com et bookme.fr, dont le premier est présenté publiquement comme une plateforme gratuite, tandis que le second fonctionne également sur un modèle d'abonnement payant, similaire à celui de figurants.com.
Ces sites sont exploités par [T] [S] et par SARL MEDIA CASTING, dirigée par Monsieur [T] [S].
CASTINGDUJOUR soutient, à l'appui de constats d'huissier et témoignages, que MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] reproduisent ses annonces sans aucune autorisation, sans mentionner leur source, et souvent en recopiant textuellement les contenus originaux produits par ses équipes. Pour démontrer ses allégations, la société CASTINGDUJOUR a décidé de placer des informations erronées et fictives dans ses annonces publiées, sans gravité pour les contenus de ses annonces, ceci afin de prouver que si ces erreurs sont retrouvées à l'identique dans les annonces publiées par les sites de MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] alors le procédé de copie serait avéré.
Outre ces actes, CASTINGDUJOUR reproche également aux défendeurs d'avoir mené une campagne systématique de dénigrement de son modèle économique via les réseaux sociaux, notamment Facebook et LinkedIn, en présentant son activité payante comme frauduleuse, illégitime et contraire aux intérêts des utilisateurs.
Cette campagne visait ostensiblement à détourner la clientèle potentielle vers leurs propres plateformes, castprod.com et bookme.fr, en laissant croire à une gratuité totale, alors qu'une partie significative de leurs services demeure payante, ce qui constitue selon la demanderesse une tromperie commerciale manifeste.
Ces agissements, selon la demanderesse, lui ont causé un préjudice économique majeur, par la perte significative de clientèle et une atteinte sérieuse à sa réputation professionnelle et commerciale sur le marché du casting en ligne.
CASTINGDUJOUR a adressé un premier « avertissement » à Monsieur [T] [S] le 09/04/2021, afin de demander à ce dernier de cesser les agissements reprochés.
Le 22/02/2024 la société CASTING DU JOUR a mis en demeure MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] de supprimer les contenus identiques des annonces reproduites sur ses sites, supprimer les commentaires et publications dénigrants sur Facebook et tout autre support et de mettre ses sites internet en conformité avec les dispositions de l'articles 6III de la LCEN.
C'est dans ces conditions que la SARL CASTING DU JOUR a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 18/07/2024, la SARL CASTING DU JOUR a fait assigner la SARL MEDIA CASTING (SARL) et suivant exploit séparé en date du 22/07/2024, la SARL CASTING DU JOUR a fait assigner M. [S] [T] aux fins de :
Juger que la société Media casting et monsieur [T] [S] lesquels exploitent les sites castprod.com et bookme.fr, concurrence de manière déloyale la société casting du jour en raison de leur comportement :
Parasitaire : reprise d'annonces de casting du site figurant.com
Dénigrants : Dénigrement du site figurant com
Trompeur : absence de mention légale conforme faux casting absence d'immatriculation au RCS de monsieur [S] etc…
Juger que la société casting du jour subit un préjudice lié à ce comportement.
Condamner in solidum la société Media casting et monsieur [T] [S] a supprimer toutes les annonces listées et les Propos dénigrants listés.
Juger que le site bookme fr bien que commercial indique dans ses mentions légales monsieur [T] [S] comme exploitant du site lequel est non inscrit au registre du commerce et des sociétés et qui présente un caractère trompeur du fait qu'il offre un abonnement payant mais qu'il serait de l'aveu même de monsieur [S] un site gratuit.
Juger que la société Media casting et monsieur [T] [S] ont par conséquent engager leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 du code civil 1-2 de la loi numéro 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, L. 123-3 et 8 du code du commerce et les articles I 121-1 et suivants du code de la consommation
Condamner in solidum la société médias casting et monsieur [S] à :
Indiquer dans les mentions légales du site castprod.com le nom de la société Media casting en sa qualité d'éditrice du site Supprimer le site bookme.fr
Subsidiairement, supprimer des mentions légales du site bookme.fr le nom de monsieur [S] en sa qualité d'éditeur du site et indiquer le nom de la société Media casting.
À titre infiniment subsidiaire condamner monsieur [T] [S] à s'inscrire au registre du commerce et des sociétés pour son exploitation du site à caractère commercial bookme.fr
Ordonner ces obligations sous astreinte de 750€ par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Condamner in solidum la société Media casting et monsieur [T] [S] à verser à la société casting du jour la somme de 600 000€ au titre de son préjudice financier.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir laquelle est compatible avec la nature de l'affaire
Condamner in solidum la société Media casting et monsieur [T] [S] à verser à la société casting du jour la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 004274 du rôle général et 2024000234 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 09/09/2024, puis reportée après fixation à l'audience du 05/05/2025, à laquelle :
* Ouïe la SARL CASTING DU JOUR représentée par Me Pierre Emmanuel VISTE, Avocat, loco Me Arnaud DIMEGLIO, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 07/07/2025.
* Ouïes la SARL MEDIA CASTING (SARL) et M. [S] [T], tous deux représentés par Me Zaïna AZZABI, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 07/07/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Mickaël FAUREet, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
La SARL CASTINGDUJOUR soutient avoir investi significativement en temps, ressources humaines et financières pour produire des annonces rigoureuses, originales et vérifiées. Elle soutien, par constats d'huissier et attestations d'expertcomptable, la reprise systématique et sans autorisation par les défendeurs de ses annonces, y compris celles comportant des pièges volontairement insérés pour établir la preuve de la contrefaçon.
La SARL CASTINGDUJOUR insiste particulièrement sur le caractère intentionnel et continu des reprises effectuées par MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S].
Elle soutient également que les actes de dénigrement menés par les défendeurs via des réseaux sociaux, en particulier Facebook et LinkedIn, visaient spécifiquement à nuire à son image commerciale et à détourner sa clientèle vers leurs propres plateformes, notamment en décrivant de manière péjorative le modèle économique
payant de figurants.com. La demanderesse produit notamment à l'appui de ses dires des captures d'écran de publications et commentaires dénigrants.
Enfin, la SARL CASTINGDUJOUR argue d'une tromperie caractérisée des consommateurs par les défendeurs, prétendant faussement offrir un service totalement gratuit alors qu'ils exploitent simultanément une plateforme payante via bookme.fr. Elle dénonce cette pratique comme étant une stratégie commerciale trompeuse visant à induire en erreur les utilisateurs et à capter indûment sa clientèle potentielle.
La SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] conteste le droit à agir en justice à leur encontre de la part de CASTINGDUJOUR, car le modèle économique de CASTINGDUJOUR est basé sur un abonnement payant permettant l'accès aux abonnés à des offres de casting et les modalités de postulation. Les défendeurs soutiennent donc que ce modèle économique ne respecte pas l'article 5331-1 du code du travail entrainant donc au soutien des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure Civile une irrecevabilité des demandes de la SARL CASTINGDUJOUR.
La SARL CASTINGDUJOUR S'appuie sur les articles 31 32 et 122 du code la procédure civile pour soutenir la légitimité de son action. La société soutient qu'elle est la loi de voir reconnaître par le juge le bien-fondé de sa demande qui est selon elle légitime n'est est actuel direct et personnel. De plus l'égalité de l'activité exercée par la partie en demande n'est pas un critère établi parmi les conditions élaborées par le législateur pour l'examen de la recevabilité d'une demande. Enfin casting du jour soutient que son activité est parfaitement légale au titre de l'article I 5331-1 du code du travail car cet article mentionné que l'interdiction de vendre des offres d'emploi ne fait toutefois pas obstacle à l'insertion à titre onéreux d'offre ou de demande d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.
La SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] contestent fermement les accusations portées à leur encontre. Ils soutiennent que les annonces litigieuses sont des informations publiques, non protégées juridiquement, ne faisant pas l'objet de droits d'auteur ni d'une protection spécifique leur interdisant la reprise ou la publication.
Ils affirment également disposer d'antériorité sur plusieurs des annonces en litige, leurs publications seraient antérieures aux annonces diffusées par CASTINGDUJOUR. Ils rejettent ainsi les accusations de parasitisme économique en invoquant l'indépendance et l'originalité de leur activité éditoriale.
Concernant les accusations de dénigrement, les défendeurs réfutent toute intention malveillante et invoquent la liberté d'expression, ainsi que leur droit à une critique légitime et argumentée du modèle économique payant adopté par CASTINGDUJOUR. Ils affirment que leurs propos constituent une information légitime sur un sujet d'intérêt général.
Enfin, concernant la prétendue tromperie commerciale, les défendeurs maintiennent que leurs communications sur la gratuité totale du site castprod.com sont exactes et que le site payant bookme.fr est clairement distinct, identifié et indépendant dans son fonctionnement, n'induisant donc aucune confusion ou tromperie des utilisateurs.
Sur l'irrecevabilité des demandes de CASTINGDUJOUR :
Le tribunal rappelle qu'au soutien des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile la procédure ouverte par une société envers une société concurrente pour les faits de parasitisme de concurrence déloyale et parfaitement légitime mais actuel direct et personnel de sorte qu'il est légitime que le tribunal se positionne sur le fond des demandes des parties. De plus le tribunal juge que l'article L 5331-1 du code du travail ne fait pas obstacle au modèle économique mise en place par la société casting du jour. Ce modèle est d'ailleurs également pris en place par monsieur [S] sur le site bookme.fr.
Sur le parasitisme économique :
Le tribunal rappelle que constitue un acte de parasitisme économique l'appropriation sans effort ni investissement des résultats du travail d'une entreprise concurrente, selon une jurisprudence constante (Cour de cassation, Com., 26 janvier 1999, n°96-22.457).
Il ressort clairement des constats d'huissier produits par la demanderesse, ainsi que des attestations d'expert-comptable, que les annonces publiées par CASTINGDUJOUR ont fait l'objet d'un processus de rédaction et de publication interne.
La reproduction intégrale de ces annonces, sans aucune modification ni mention de leur origine, est établie, y compris par la présence de pièges délibérément placés par CASTINGDUJOUR. C'est également démontré par la présence de métadonnées se référant au site figurants.com au sein des annonces de Book.me et castprod.com.
Ces faits démontrent sans équivoque la volonté des défendeurs de profiter indûment des efforts économiques et intellectuels engagés par la demanderesse. Il convient de juger que ces éléments caractérisent pleinement des actes de parasitisme économique au sens du droit commercial.
Sur le dénigrement commercial, le tribunal se réfère à la jurisprudence constante selon laquelle tout acte visant à porter atteinte à l'image commerciale d'une entreprise, même implicitement, afin de détourner sa clientèle, constitue une faute civile (Cass. Civ. 1ère, 11 juillet 2018, n°17-21.457).
Les éléments versés par la SARL CASTINGDUJOUR, notamment les captures d'écran des réseaux sociaux, démontrent clairement que MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] ont explicitement et implicitement diffusé des messages péjoratifs sur le modèle économique de la demanderesse.
Ces publications, identifiées comme étant dirigées spécifiquement contre CASTINGDUJOUR, avaient clairement pour but de nuire à sa réputation et de détourner sa clientèle vers les plateformes concurrentes. Il convient donc de juger que ces actes sont constitutifs de dénigrement commercial.
Sur la tromperie commerciale :
Le Tribunal rappelle que la diffusion d'informations trompeuses sur la nature réelle des prestations proposées constitue une pratique déloyale au sens des articles L.121-2 et suivants du Code de la consommation. Cependant, CASTINGDUJOUR ne démontre pas dans ses pièces l'existence formelle de cette tromperie et ne démontre pas sa qualité à agir sur ce sujet à l'encontre de MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S].
En conséquence, après examen des pièces et des arguments des parties il convient de :
Il convient de dire et juger recevables les demandes de la SARL CASTINGDUJOUR.
Il convient de dire et juger que la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] responsable de parasitisme économique et de dénigrement commercial.
Il convient de condamner in solidum la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] à payer à la SARL CASTINGDUJOUR la somme de 150 000€ au titre du préjudice financier.
Il convient de condamner in solidum la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] à payer à la SARL CASTINGDUJOUR la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral.
Il convient de dire et juger que les sommes échues, dues au moins pour une année entière, produiront intérêt au taux légal
Il convient de débouter la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] de leur demande de dommage au titre de la procédure abusive.
Il convient de débouter la SARL CASTINGDUJOUR de l'ensemble de ses autres demandes.
Il convient de condamner in solidum la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] à supprimer toutes les annonces dupliquées ou copiées depuis le site figurants.com, sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
Il convient de se réserver le droit de liquider l'astreinte.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile
Il convient de condamner in solidum la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] à payer à la SARL CASTINGDUJOUR la somme de la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner in solidum la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 31,32,12 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DIT ET JUGE recevables les demandes de la SARL CASTINGDUJOUR.
DIT ET JUGE que la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] responsable de parasitisme économique et de dénigrement commercial.
CONDAMNE in solidum la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] à payer à la SARL CASTINGDUJOUR la somme de 150 000€ au titre du préjudice financier.
CONDAMNE in solidum la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] à payer à la SARL CASTINGDUJOUR la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral.
DIT ET JUGE que les sommes échues, dues au moins pour une année entière, produiront intérêt au taux légal
DEBOUTE la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] de leur demande de dommage au titre de la procédure abusive.
DEBOUTE la SARL CASTINGDUJOUR de l'ensemble de ses autres demandes.
CONDAMNE in solidum la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] à supprimer toutes les annonces dupliquées ou copiées depuis le site figurants.com, sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
SE RESERVE LE DROIT de liquider l'astreinte.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] à payer à la SARL CASTINGDUJOUR la somme de la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE in solidum la SARL MEDIA CASTING et Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de la présente décision
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.22€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.