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T. com. 3402, 8 sept. 2025, n° 2024006608


Vérifier : T. com. 3402, 8 sept. 2025, n° 2024006608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
2024006608
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab4ff7cdc6046d47c5d44a

Texte de la décision

26,289 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 08/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 006608

DEMANDEUR (S):

M. [P] [O] En qualité de gérant de la SARL ADC [Adresse 1]

INTERVENANT VOLONTAIRE ADC (SARL) [Adresse 2] RCS 511 137 002

Tous deux représentés par : Me Sandrine ESPOSITO Avocat [Adresse 3]

DEFENDEUR (S) :

Mme [U] [Q], [K] née [L] [Adresse 4]

Me Clémence BAVOIL-MERCADIER Avocat [Adresse 5]

INTERVENANT FORCE

La SELARL [S] [D] Représentée par Me [S] [D] En qualité de mandataire judiciaire de la SARL ADC [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 28/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Raymond MIQUEL
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

La SARL ADC IMPORT EXPORT, créée le 05/03/2009, dont la dénomination sociale a été modifiée en Septembre 2010 en SARL ADC, a une activité de traiteur, vente à emporter et livraison de produits asiatiques.

Elle exerce son activité sous la dénomination commerciale « LE POUSS POUSS ».

A la suite de plusieurs cessions de parts sociales, M. [O] est devenu seul détenteur de la totalité des 300 parts sociales constituant le capital social.

Le 01/04/2016, il est nommé, lors d'une assemblée générale ordinaire, gérant de la société.

Par acte en date du 31/07/2017, M. [O] a cédé 150 parts sociales à Mme [U].

Le prix de cession est fixé à 37 500€ payable par le versement d'une somme de 22 500€ réglée le 04/08/2017 et le solde, soit 15 000€, selon un échéancier du 01/10/2017 au 01/10/2020 de 35 mensualités de 416€ et une dernière de 440 €.

Par assemblée générale ordinaire du 27/09/2017, autorisation est donnée à M. [O], à l'unanimité, de céder le droit au bail afférent au local où l'activité était jusqu'alors exercée à savoir [Adresse 7] à [Localité 1].

En effet, après avoir signé un compromis en date du 19/06/2017, la SARL ADC a acquis le droit au bail d'un local sis [Adresse 8] à [Localité 1] par acte en date du 18/09/2017.

Ce changement de local a nécessité d'engager des travaux pour une remise aux normes.

Un prêt de 52 590€ a été souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD. Mme [U] et M. [O] se sont portés cautions solidaires personnes physiques à hauteur de 68 367€ sur une durée de 108 mois.

La reprise de l'activité dans les nouveaux locaux a été effective le 02/01/2018. Les relations entre les associés ont commencé à se détériorer durant cette période de travaux.

Mme [U] n'a réglé aucune des mensualités prévues pour régler le solde de la cession de part.

M. [O] a adressé une mise en demeure de paiement par son avocat en date du 16/03/2018.

Faute de paiement et d'accord amiable entre les associés, une nouvelle mise en demeure a été adressée par le nouvel avocat de M.D.ROUIN en date du 18/09/2019.

En parallèle, Mme [U] a opposé systématiquement son vote aux différentes résolutions présentées lors des assemblées générales du 09/08/2018, 23/06/2019 et 30/09/2020.

Des pourparlers ont été engagés en juillet-août 2021 pour procéder à la cession du droit au bail auprès d'un acquéreur qui avait manifesté son intérêt pour le local. La cession a échoué faute d'avoir respecté le délai d'expiration de l'offre fixé au 24/11/2021.

Faute de tout accord, une sommation de payer a été effectuée par Me [A], commissaire de justice en date du 04/03/2022 à l'encontre de Mme [U].

Suivant exploit de la SAS [A] [N] LABORIE Eve, Commissaires de Justice en résidence à [Localité 1], en date du 03/05/2022, M. [P] [O], en qualité de gérant de la SARL ADC a fait assigner Mme [U] [Q], [K] née [L] aux fins de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1217, 1224 et 1228 du Code civil, Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats et notamment l'acte de cession précité du 31/07/2017 enregistré le 04/09/20217 auprès du Service de la publicité foncière et de l'enregistrement - [Localité 1] 2, référencée 2017A01064,

Juger la défaillance conventionnelle de Madame [U] au titre de la clause résolutoire n°3-3 acte de cession de parts sociales entre Monsieur [O], cédant et Madame [U], cessionnaire en date du 31/07/2017 et enregistré au SPF et de l'enregistrement de [Localité 1] 2 dossier 201724516 référence 2017 A 01064

En conséquence,

Prononcer la résolution judiciaire de l'acte de cession de parts sociales entre Monsieur [O] cédant et Madame [U] cessionnaire en date du 31/07/2017 et enregistré au SPF et de l'enregistrement de [Localité 1] 2 - dossier 201724516 référencé 2017 A 01064 ;

En tout état de cause,

S'entendre condamner au paiement de la somme de 15 000€ au titre du créditvendeur octroyé le 31/07/2017 selon décompte arrêté le 04/03/2022, qui sera augmenté des intérêts légaux à compter du 05/03/2022 jusqu'à parfait paiement et dont les intérêts seront capitalisés de plein droit au terme d'une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil et des dispositions des article 3 de l'acte de cession du 31/07/2017 enregistré le 04/09/20217 auprès du Service de la publicité foncière et de l'enregistrement - [Localité 1] 2, référencée 2017A01064,

S'entendre condamner à régler à Monsieur [O] la somme de 60 000€ au titre du préjudice de perte de chance de pouvoir céder le droit au bail appartenant à la société ADC de son local situé [Adresse 2],

S'entendre condamner à régler à Monsieur [O] la somme de 2 000€ au titre du préjudice moral causé par le refus obstiné de Madame [U] de vouloir clôturer et dissoudre la société ADC,

S'entendre condamner à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

S'entendre condamner à payer les entiers dépens de l'instance ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2022001897 du rôle général et 2022000132 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue à l'audience du 30/05/2022, puis reportée après fixation à l'audience du 23/10/2023.

Il convient de préciser que par jugement en date du 25/10/2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL ADC et a désigné la SELARL [S] [D], représentée par Me [S] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 15/01/2024, le Tribunal de céans a ordonné la radiation de l'instance.

L'affaire a été réinscrite au rôle sous le N°2024006608 du rôle général et 2024000295 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 07/10/2024 - pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 11/09/2024 -, puis reportée après fixation à l'audience du 09/12/2024.

Il convient de préciser que par conclusions déposées au Greffe en date du 06/09/2024, Me Sandrine ESPOSITO, Conseil de Monsieur [O], a attrait la SARL ADC dans la cause en intervention volontaire.

Il convient également de préciser que suivant exploit de Me [W] [I], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 2] en date du 20/09/2024, Monsieur [O] et la SARL ADC en qualité d'intervenante volontaire, ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [S] [D], représentée par Me [S] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ADC.

Par jugement en date du 10/03/2025, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats au visa de l'article L777-20 du Code de Commerce et a rappelé l'affaire l'audience du 31/03/2025.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024006608 du rôle général et 2024000295 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 31/03/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 28/04/2025, à laquelle :

Ouïs M. [P] [O], en qualité de gérant de la SARL ADC et la SARL ADC, intervenante volontaire, tous deux représentés par Me Sandrine ESPOSITO, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de l'exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 28/04/2025.
* Ouïe Mme [U] [Q], [K] née [L], représentée par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 28/04/2025.
* La SELARL [S] [D], représentée par Me [S] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ADC, et en qualité d'intervenant forcé, n'a point comparu ni personne pour elle.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [F] [M] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

In limine litis : sur la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale

L'article 378 du Code de Procédure Civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

La demande de sursis à statuer du défendeur est fondée sur le dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie de Mme [U] du 05/05/2022 consécutif à l'assignation de M. [O] le 03/05/2022.

Pour fonder sa demande, elle affirme qu'une procédure pénale est en cours en fournissant comme seul élément la copie du procès-verbal d'audition auprès de la Gendarmerie du mois de mai 2022. Aucun élément ne permet d'établir que l'instruction est toujours en cours.

De surcroît, il n'est pas établi que les faits reprochés soient constitutifs d'une infraction pénale. En l'espèce, le paiement des cotisations RSI de M. [O] par la société, mentionné dans l'acte de cession des parts dûment signé par Mme [U].

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [U].

Sur la demande de résolution judiciaire aux torts exclusifs de Mme [U]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Et l'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, la clause de l'acte de cession de parts en date du 31/07/2017 3.3 Paiement du prix des parts sociales « à défaut de paiement à la date convenue, d'une seule des échéances prévues ; le cédant se réserve le droit de demander la résolution de la cession, objet des présente. Chacune des parties reviendra en l'état où elle se trouvait dès avant les présentes ».

Mme [U] a réglé la somme de 22 500€ à M. [O] ce qui n'est pas contesté.

Elle dit avoir versé 7 500€ à M. [O] en fournissant pour preuve copie d'un chèque libellé à l'ordre de la SARL ADC et non de M. [O].

M. [O] n'était donc pas le destinataire de ce chèque. Elle est donc toujours redevable envers M. [O] de la somme de 15 000€ qui devait être réglée selon un échéancier fixé dans l'acte de cession qu'elle a dûment signé.

Les 7 500€ versés à la SARL ADC ont été enregistrés en compte courant dont le solde est aujourd'hui de 6 769,04€ comme il ressort du bilan de la SARL ADC.

Mme [U] a d'ailleurs effectué une déclaration de créance à titre chirographaire par l'intermédiaire de son conseil en date du 19/12/2023 dans laquelle il est écrit « A la cession, Madame [U] a versé 7 500 € d'avance en compte courant à la société ».

Le procès-verbal de décision unanime des associés du 09/11/2021 dûment signé par Mme [U] et M. [O] confirme dans sa deuxième décision que le montant du compte courant s'élevait à cette date à la somme de 6 769€.

Des mises en demeure suivies d'une sommation de payer ont bien été adressées à Mme [U] pour règlement des sommes dues à savoir 15 000€. Mme [U] n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait de régler le prix convenu attribué aux parts dont elle s'est portée acquéreur

Mme [U] essaie vainement de justifier sa position en mettant en avant l'existence d'un accord entre elle-même et M. [O] consistant en un engagement de ce dernier de salarier Mme [U] au sein de la SARL ADC. Accord qui n'aurait pas été respecté. Elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve relatif à l'existence d'un quelconque accord.

Par ailleurs, elle reproche également à M. [O], dans la période de rénovation du nouveau local, d'avoir engagé des travaux supplémentaires inutiles au motif que les travaux effectués ne lui convenaient pas et d'avoir ainsi occasionné d'une part des coûts supplémentaires, qu'elle aurait avec son époux supportés, et d'autre part, des retards. Elle joint à son dossier des photos de travaux qui ne justifient en rien ses dires et une attestation qui ne permet en rien de confirmer la véracité de ses dires.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal prononcera la résolution judiciaire pour défaut du complet paiement du prix aux torts exclusifs de Mme [U].

Sur les conséquences de la résolution judiciaire aux torts exclusifs de Mme [U]

En vertu de l'effet rétroactif attaché à la résolution d'un contrat, les parties doivent être remises dans l'état qui était le leur antérieurement à la résolution.

La résolution de la cession doit conduire Mme [U] à restituer à M. [O] les 150 parts numérotées de 151 à 300. M. [O] deviendra ainsi seul associé de la SARL ADC.

M. [O] se doit en contrepartie de lui restituer la somme de 22 500€ initialement versée sur les 37 500€ du prix global.

L'acte de cession de parts sociales en date du 31/07/2017 ne prévoit pas de disposition spécifique en cas de résolution de la cession pour ce paiement initial. En effet, dans l'art 3.3 Paiement du prix des parts sociales, il est prévu : « Chacune des parties reviendra en l'état où elle se trouvait dès avant les présentes, toutefois les échéances acquittées ne seront pas remboursées par LE CEDANT ».

Sont donc uniquement conservées les échéances qui auraient été acquittées au titre de l'échéancier mis en place pour le paiement du solde de 15 000€. Il est effectivement mentionné dans l'acte que les 15 000€ seront payés en «35 échéances avec une 1ere échéance à payer le 1 er octobre 2017 et une dernière le 1 er octobre 2020. Le terme échéance ne vise pas les 22 500€ versées à la signature de l'acte.

Le Tribunal dit qu'en conséquence de la résolution de la cession de parts, Mme [U] restituera les 150 parts en sa possession à M. [O] et ce dernier, la somme de 22 500€ perçue en contrepartie.

Par ailleurs, l'avance en compte courant versée par Mme [U] de 7 500€ dont le montant est en comptabilité inscrit à date à hauteur de 6 769,04€ remboursable à première demande.

Dès lors, Mme [U] est en droit de demander son remboursement.
* Sur les dommages et intérêts réclamés par la SARL ADC

La SARL ADC intervenant volontaire réclame des dommages et intérêts de 60 000€ à Mme [U] au titre du préjudice subi pour perte de chance de la cession du droit au bail.

Le 09/11/2021 les associés ont autorisé M. [O] en sa qualité de gérant :
* d'accepter l'offre d'achat émise pour un prix de 60 000€
* de signer tous actes, recevoir toutes sommes et en donner quittance et généralement faire le nécessaire afin de mener à bonne fin cette opération de cession de droit au bail sous les conditions suivantes :
* absence d'exercice par la Mairie de [Localité 1] de son droit de préemption
* agrément de la cession par le Bailleur
* rédaction d'un compromis de cession dans les quinze jours de l'acceptation de l'offre d'achat, par le Conseil de Mme [U], mentionnant le séquestre du prix de cession sur un compte ouvert à la CARPA

M. [O] et la SARL ADC affirment que la cession n'a pu aboutir faute d'avoir reçu dans les délais le projet de compromis que le Conseil de Mme [U] devait rédiger.

Cette affirmation n'est pas prouvée. Aucun élément ne permet de savoir pour quelle raison précise la vente n'a pu se faire. M. [O] en tant que gérant pouvait mener les diligences nécessaires pour faire rédiger le compromis dans les délais si tel était vraiment le seul écueil à cette cession.

Le Tribunal déboutera la SARL ADC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de la cession du droit au bail.

Il en sera de même pour le préjudice moral avancé au titre d'une perte de crédibilité et d'une dégradation d'image de la société nullement caractérisée
* Sur les dommages et intérêts réclamés par M. [O]

M. [O] sollicite des dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral lié à l'opposition de Mme [U] à permettre une gestion sereine de la société pendant de nombreuses années ainsi qu'à la perte de chance d'accéder à des dividendes et une qualité de vie meilleure.

Mme [U] par son attitude délétère a manifestement causé un préjudice à M. [O] dans la gestion de la société. D'une part, les SMS dénotent un manque de respect profond à l'encontre de M. [O]. A titre d'exemple, le SMS du 20/01/2018 de Mme [U] adressé à M. [O] : « Ecrase et travaille ».

Si les pièces versées au dossier montrent l'implication de M. [O] dans la gestion de l'activité dans l'intérêt de la société, elles démontrent l'opposition constante de MME [U].

Tout d'abord, dès le mois de janvier 2018, brutalement, elle cesse toute implication dans la SARL ADC. Elle avance, pour justifier son comportement, le non-respect de l'engagement donné par M. [O] de lui donner un statut de salarié. Or, elle n'est pas à même de prouver ses dires.

Par ailleurs, elle vote systématiquement contre à toutes les résolutions présentées durant les assemblées générales du 09/08/2018, 23/06/2019 et 30/09/2020. Sa position entrave le fonctionnement de la société et sa propension à se développer.

Cette attitude a généré nombre de difficultés et constitue un obstacle à une bonne gestion de l'entreprise que se devait d'assurer M. [O] de sorte que le préjudice est caractérisé.

Mme [U] sera condamnée au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné et la perte de chance de mener une gestion optimale de la société permettant de générer des bénéfices et le versement de dividendes. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 25 000€.

Le Tribunal ordonnera la compensation des sommes entre les créances respectives de Mme [U] et de M. [O].

Concernant les dommages et intérêts réclamés pour la perte de chance de ne pas avoir pu céder le droit au bail, il a été tranché précédemment qu'il n'était nullement établi que l'échec de la cession du droit au bail devait être imputé à Mme [U].

La demande de dommages et intérêts formulée par M. [O] pour la perte de chance de cession du droit au bail sera rejetée.
* Sur les demandes reconventionnelles de Mme [U]

Mme [U], en application de l'article 1844-7 du Code civil, sollicite la dissolution de la société pour juste motif en raison de la disparition de l'affectio societatis.

La société prend fin par la dissolution anticipée prononcée pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (C. civ., art. 1844-7, 5°). La jurisprudence rappelle que la disparition de l'affectio societatis causée par la profonde mésentente entre les associés ne constitue pas un juste motif de dissolution de la société, à défaut de preuve établissant la paralysie du fonctionnement de cette dernière.

Or, en l'espèce, depuis 2018, point de départ de la mésentente, la société a continué à poursuivre son activité. Les assemblées générales ont été tenues, les comptes ont été déposés. Malgré les difficultés rencontrées, le Tribunal dans son jugement rendu le 30/10/2024 a arrêté le plan de redressement proposé et entériné de fait la poursuite de l'activité.

La paralysie de fonctionnement n'est pas caractérisée.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dissolution.

Mme [U] sollicite la nullité de l'acte de cession des parts du 31/07/2017 pour dol.

La valorisation de la société serait manifestement exagérée au motif qu'en contrepartie Mme [U] aurait dû être co-gérante salariée.

Le dol n'est pas caractérisé, les éléments comptables ont été communiqués lors de la cession. Mme [U] s'est engagée en toute connaissance de la situation de la société. Son engagement aurait été conditionné au fait qu'elle soit nommée cogérante salariée, or elle n'est pas à même de le prouver. Aucun élément du dossier ne permet de l'établir.

De surcroît, la prescription est acquise, la cession est intervenue le 31/07/2017. L'argument de Mme [U] visant à contourner la prescription à l'appui de l'article 1224 du Code Civil ne saurait tenir : Mme [U] avait connaissance du fait que le chèque de 7 500€ qu'elle avait établi était adressé à la société et non à M.[O] antérieurement à la présente procédure.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts de 20 000€ formulée par Mme [U] sera rejetée.
* Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile

Mme [U] sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Mme [U] qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M.[O].

En l'état de ces éléments,

Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Mme [U].

Il convient de prononcer la résolution judiciaire de l'acte de cession de parts sociales intervenu entre M. [O] et Mme [U] le 31/07/2017.

Il convient de condamner Mme [U] à restituer à M. [O] les 150 parts sociales de la SARL ADC.

Il convient de condamner M. [O] à reverser la somme de 22 500€ payée initialement par Mme [U] pour l'acquisition desdites parts sociales.

Il convient de condamner Mme [U] à régler à M. [O] la somme de 25 000€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné et la perte de chance de mener une gestion optimale de la société permettant de générer des bénéfices et le versement de dividendes.

Il convient d'ordonner la compensation des sommes entre les créances respectives de Mme [U] et de M. [O].

Il convient de débouter Mme [U] de sa demande de dissolution anticipée de la SARL ADC.

Il convient de débouter Mme [U] de sa demande de nullité de l'acte de cession pour vice du consentement.

Il convient de rejeter en conséquence la demande de Mme [U] de dommages et intérêts à l'encontre de M. [O].

Il convient de fixer à la somme de 6 769.04€ le montant du compte courant de Mme [U] dans les comptes de la SARL ADC.

Il convient de rejeter la demande de la SARL ADC de dommages et intérêts pour perte de chance de cession du droit au bail et du préjudice moral subi.

Il convient de déclarer opposable la présente décision à la SELARL [D], mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL ADC.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de condamner Mme [U] aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, en premier ressort,

CONSTATE l'absence aux débats de la SELARL [S] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ADC et en qualité d'intervenant forcé.

DIT que la présente décision est réputée contradictoire.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Mme [U].

PRONONCE la résolution judiciaire de l'acte de cession de parts sociales intervenu entre M. [O] et Mme [U] le 31/07/2017.

CONDAMNE Mme [U] à restituer à M. [O] les 150 parts sociales de la SARL ADC.

CONDAMNE M. [O] à reverser la somme de 22 500€ payée initialement par Mme [U] pour l'acquisition desdites parts sociales.

CONDAMNE Mme [U] à régler à M. [O] la somme de 25 000€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné et la perte de chance de mener une gestion optimale de la société permettant de générer des bénéfices et le versement de dividendes.

ORDONNE la compensation des sommes entre les créances respectives de Mme [U] et de M. [O].

DEBOUTE Mme [U] de sa demande de dissolution anticipée de la SARL ADC.

DEBOUTE Mme [U] de sa demande de nullité de l'acte de cession pour vice du consentement.

REJETTE en conséquence la demande de Mme [U] de dommages et intérêts à l'encontre de M. [O].

FIXE à la somme de 6 769.04€ le montant du compte courant de Mme [U] dans les comptes de la SARL ADC.

REJETTE la demande de la SARL ADC de dommages et intérêts pour perte de chance de cession du droit au bail et du préjudice moral subi.

DECLARE opposable la présente décision à la SELARL [D] mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL ADC.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [U] au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Mme [U] aux entiers dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 95.41€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.