T. com. 3402, 21 juill. 2025, n° 2024007302
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 21/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 007302
DEMANDEUR (S):
BANQUE CIC SUD OUEST (SA) Venant aux droits de CIC IBERBANCO (SA) [Adresse 1] RCS 456 204 809 Me Yannick CAMBON Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE Avocats [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
M. [G] [R] [Adresse 3]
Me Mélanie AMOROS Avocat Loco Me Franck RIGAUD Avocat [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 28/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Raymond MIQUEL
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
* Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La société OFS CONSTRUCTION a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] en date du 31/01/2012 auprès de la Banque CIC SUD OUEST.
La Banque CIC SUD OUEST a consenti une autorisation de découvert à la société OFS CONSTRUCTION selon la convention de compte courant professionnel d'un montant de 15 000€.
Par acte en date du 29/07/2021, Monsieur [R] [G], gérant de la société OFS CONSTRUCTION, s'est porté caution personnelle et solidaire en garantie de l'ensemble des engagements de ladite société au profit de la Banque CIC SUD OUEST à hauteur de 60 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de cinq ans.
A compter du mois de février 2023, le compte courant a présenté un solde débiteur continu supérieur à l'autorisation de découvert.
Par courrier recommandé en date du 30/03/2023, la Banque CIC SUD OUEST a avisé la société OFS CONSTRUCTION de la résiliation de l'autorisation de découvert octroyée à l'issue d'un délai de 60 jours à compter de la présentation de ladite lettre soit le 03/06/2023. A compter de cette date, le compte courant devait donc rester strictement créditeur.
Le courrier a été retourné avec la mention «pli avisé et non réclamé».
Le solde étant resté débiteur, la Banque CIC SUD OUEST, par courrier recommandé du 17/07/2023, la Banque CIC SUD OUEST a mis en demeure Monsieur [R] [G] en tant que caution solidaire de procéder au règlement de la somme de 17 995,56€ due par la société OFS CONSTRUCTION au titre du solde débiteur du compte courant.
Le courrier a été également retourné avec la mention «pli avisé et non réclamé».
Par jugement du tribunal de Commerce de Versailles en date du 07/05/2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'encontre de la société OFS CONSTRUCTION.
En date du 07/06/2024, la Banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire Maître [P] [H].
Par courrier recommandé en date du 07/06/2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [R] [G] en tant que caution solidaire de procéder au règlement de la somme de 17 186,76€ au titre du découvert du compte professionnel de la société OFS CONSTRUCTION dans les livres de la Banque.
Faute de règlement, c'est dans ces conditions que la SA BANQUE CIC SUD OUEST venant aux droits de la SA CIC IBERBANCO a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 29/10/2024, la sas BANQUE CIC SUD
OUEST venant aux droits de la SA CIC IBERBANCO a fait assigner M. [G] [R] aux fins de :
Y venir le requis, Vu les articles 1103 et suivants, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Déclarer les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST venant aux droits de la CIC IBERBANCO recevables et bien fondées, et en conséquence :
Condamner Monsieur [R] [G], en sa qualité de caution solidaire de la Société OSF CONSTRUCTION, à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST venant aux droits de la CIC IBERBANCO la somme de 17 186,76€ arrêtée au 22 juillet 2024, au titre du solde débiteur du courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [R] [G] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST venant aux droits de la CIC IBERBANCO la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007302 du rôle général et 2024000374 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 25/11/2024, puis reportée après fixation à l'audience du 28/04/2025, à laquelle :
* Ouï la SA BANQUE CIC SUD OUEST venant aux droits de la SA CIC IBERBANCO, représentée par Me Yannick CAMBON, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE, Avocats, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 28/04/2025.
* Ouï M. [G] [R], représentée par Me Mélanie AMOROS, Avocat loco Me Franck RIGAUD, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 28/04/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [K] [Z] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Monsieur [R] [G] soulève la disproportion de son engagement pour se soustraire à ses obligations.
Selon les dispositions de l'article L.332-1-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution et en prenant en compte son endettement global.
A l'appui des pièces versées aux débats, et plus particulièrement de la fiche de renseignements signée par la caution en date du 29/07/2021, il apparaît que la situation financière et patrimoniale de Monsieur [R] [G] au jour de la conclusion de l'engagement de caution se compose de :
* de 2 500€ par mois de revenus professionnels
* d'un patrimoine estimé à 300 000€ représenté par un bien immobilier en l'espèce sa résidence principale.
Il est également précisé que l'épouse de Monsieur [R] [G] ne perçoit pas de revenus et que le couple a deux enfants à charge. Aucune charge n'est par ailleurs déclarée.
Monsieur [R] [G], pour sa défense, soutient que la Banque a commis une faute au moment de l'engagement de la caution en ne relevant pas une anomalie dans la déclaration.
En effet, il est établi au vu des courriers d'information annuelle adressés par la Banque elle-même à Monsieur [R] [G] et versés au dossier que ce dernier avait souscrit deux autres actes de cautionnement au profit de la Banque :
* un cautionnement de 24 000€ en date du 03/06/2021
* un cautionnement de 12 000€ en date du 11/03/2020
Il est constant que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
En l'espèce, la Banque avait nécessairement connaissance des deux engagements de caution que Monsieur [R] [G] avait souscrit antérieurement à son profit, dont un à moins de deux mois d'intervalle.
L'anomalie est manifeste puisqu'aucun cautionnement n'est mentionné dans le cadre prévu à cet effet.
La Banque, ne pouvant ignorer les deux cautions antérieures souscrits à son profit, ne peut se référer aux seuls éléments mentionnés dans la fiche patrimoniale pour apprécier le caractère disproportionné du nouvel souscrit.
Au regard du montant global de 96 000€ de cautions souscrites auprès de la Banque CIC SUD OUEST et de la situation patrimoniale et financière de Monsieur [R] [G], le Tribunal dira le cautionnement de Monsieur [R] [G] manifestement disproportionné au jour de son engagement.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d'établir qu'au moment où il l'appelle, que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Il y a lieu par conséquent de rechercher si les revenus et le patrimoine de Monsieur [R] [G] lui permet de faire face au remboursement de la somme de 17 186,76€. La charge de la preuve incombe à la Banque.
Faute d'éléments probants en sa possession, la Banque ne rapporte pas la preuve que Monsieur [R] [G] est à même de faire face à son engagement.
Son seul argument repose sur des extraits PAPPERS sur lesquels Monsieur [R] [G] apparaît gérant de deux SCI. Ces éléments ne permettent pas de déterminer la situation financière actuelle de ce dernier.
De surcroît, les éléments versés par la défense permettent d'établir que sa situation financière est obérée, un dossier de surendettement ayant été déposé en Février 2025 et un commandement de payer valant saisie de sa résidence principale lui ayant été signifié.
Les revenus et le patrimoine de Monsieur [R] [G] ne lui permettent manifestement pas de faire face au solde de la dette au moment où il a été appelé.
Il convient de dire et juger que l'engagement de caution pris par Monsieur [R] [G] au moment de sa mise en jeu est manifestement disproportionné.
Il convient de dire et juger que la Banque CIC SUD OUEST ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par Monsieur [R] [G]
Il convient de débouter la BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande de paiement au titre de l'acte de caution en date du 29/07/2021.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [G] la totalité des frais exposés non compris dans les dépens.
Il convient de condamner la BANQUE CIC SUD OUEST à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation Vu l'article 2302 du Code civil, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats,
DIT ET JUGE que l'engagement de caution pris par Monsieur [R] [G] au moment de sa mise en jeu est manifestement disproportionné.
DIT ET JUGE que la Banque CIC SUD OUEST ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par Monsieur [R] [G]
DEBOUTE la BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande de paiement au titre de l'acte de caution en date du 29/07/2021.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la BANQUE CIC SUD OUEST à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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