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T. com. 3402, 8 sept. 2025, n° 2024007864


Vérifier : T. com. 3402, 8 sept. 2025, n° 2024007864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
2024007864
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab576fcdc6046d47c65a7e

Texte de la décision

20,705 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 08/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 007864

DEMANDEUR (S) :

ACA BAT (SAS) [Adresse 1]

M. [N] [J] [Adresse 2] RCS 917 946 204 Tous deux représentés par : Me Rebecca SMITH Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE Avocats [Adresse 3]

DEFENDEUR (S) :

[E] COMPANY (SARL) [Adresse 4]

M. [E] [T] [Adresse 4]

M. [E] [V] [Adresse 5]

RCS 393 024 609 Tous trois représentées par : Me Claire LEYENDECKER Avocat [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 19/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean Marie LIBES
* JUGE : Mme Elsa DELFIEU
* JUGE : Mme Laurence MARTY
* qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Par acte du 27/07/2022, la SARL [E] COMPANY a cédé son fonds artisanal d'entreprise générale de bâtiment à Mr [J] [N].

Le 05/10/2022 les parties ont signé un acte réitératif à la promesse du 27/07/2022.

Cette cession de fonds artisanal comprenait les éléments incorporels suivant :
* La clientèle et l'achalandage attaché
* L'enseigne [E] FRERES
* Le droit à la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] et l'adresse mail [Courriel 1]
* Le droit à la ligne portable [XXXXXXXX02]

Il comprenait les éléments corporels suivant : le matériel et véhicules, le mobilier commercial et l'outillage, servant à l'exploitation du fonds sus-désigné, décrits et estimé contradictoirement article par article, selon l'état détaillé annexé à l'acte.

L'acte de cession fait état d'une clause de non-concurrence ne permettant pas au cédant de pratiquer une activité de maçonnerie générale pendant une durée de trois ans, courant à compter de la date de cession et dans la zone géographique de l'Hérault sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire fixés à 10 000€ et une astreinte de 100€ par jours d'infraction constatée.

Il était également stipulé un bail artisanal portant sur des locaux.

Suite à la cession et par assemblée générale extraordinaire de la SARL [E] COMPANY, des résolutions étaient adoptées :
* L'objet social de ladite société comprendrait l'activité de maçonnerie générale
* La dénomination de la société serait désormais [E] COMPANY
* Le siège social serait transféré à [Localité 1] au [Adresse 4]

Monsieur [N] exploite le fonds artisanal nouvellement acquis par le biais de la SAS ACA-BAT.

Le 27/04/2023 un courrier recommandé de l'ancien conseil de la SAS ACA-BAT a été adressé à la SARL [E] COMPANY mettant en demeure cette dernière de cesser tout agissement contrevenant au respect de la clause de non concurrence.

Monsieur [N], président de la SARL ACA-BAT, a ensuite fait appel au Cabinet Carrière, détective privé, qui a rendu un rapport d'enquête le 03/05/2024 et un autre le 02/07/2024 visant à prouver que la SARL [E] COMPANY continuait une activité de travaux de maçonnerie générale dans l'Hérault.

Le 11/06/2024 la SAS ACA-BAT a adressé un courrier recommandé à la SARL [E] COMPANY afin que la ligne portable cédée au titre de l'acte de cession lui soit transmise.

Le 28/06/2024 le conseil de la SARL [E] COMPANY a répondu par courrier recommandé qu'un accord moral existait entre les parties de ne pas transmettre cette ligne car celle-ci était également la ligne personnelle de Monsieur [E] et que par conséquent il ne cèderait pas la ligne.

Ce courrier précisait également que cette ligne n'avait jamais été réclamée avant ce courrier du 11/06/2024 soit presque deux ans après la cession.

Le 04/09/2024, le nouveau conseil de la SAS ACA-BAT a fait parvenir un courrier recommandé rappelant à la SARL [E] COMPANY son obligation de respecter les clauses de l'acte de cession.

Le 25/09/2024 le conseil de la SARL [E] COMPANY a répondu avec les mêmes arguments que dans son courrier précédant.

C'est dans ces conditions que la SAS ACA BAT et M. [N] [J] ont décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 05/12/2024, la SAS ACA BAT, Monsieur [N] [J] ont fait assigner la SARL [E] COMPANY, M. [E] [T] et M. [E] [V] aux fins de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil, Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces,

Déclarer la demande de la société ACA BAT et Monsieur [J] [N] recevable et bien fondée, et en conséquence :

Sur la clause de non-concurrence

Condamner la SARL [E] COMPANY à verser à la société ACA-BAT la somme de 10 000€ au titre des dommages et intérêts, somme fixée par le contrat de cession, eu égard à la violation de la clause de non-concurrence,

Ordonner à la SARL [E] COMPANY et à Messieurs [T] et [V] [E] de respecter son obligation de non-concurrence, telle que définie dans l'acte de cession, sous astreinte de 100€ par jour à compter de chaque infraction constatée,

Sur la ligne téléphonique

Enjoindre à la SARL [E] COMPANY et à Messieurs [T] et [V] [E] de transmettre la ligne téléphonique «[XXXXXXXX02]», sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de la signification de l'assignation, et ce, jusqu'au transfert effectif,

Sur l'enseigne

Enjoindre à la SARL [E] COMPANY et à Messieurs [T] et [V] [E], de retirer l'enseigne au nom de [E] FRERES, qui se trouve sur la façade principale du bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 1], conformément à l'acte de cession, sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de la signification de l'assignation, et ce, jusqu'au retrait effectif de l'enseigne.

En tout état de cause

Condamner la SARL [E] COMPANY à verser à la SAS ACA-BAT la somme de 10 000€ pour résistance abusive,

Condamner la SARL [E] COMPANY à verser à la SAS ACA-BAT la somme de 6 638,17€, correspondant aux frais du Cabinet Carrière,

Condamner la SARL [E] COMPANY à verser la somme de 3.500€ à la SAS ACA-BAT et Monsieur [J] [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SARL [E] COMPANY aux entiers dépens,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007864 du rôle général et 2024000435 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 06/01/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 19/05/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS ACA BAT et M. [N] [J], tous deux représentés par Me Rebecca SMITH, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE, Avocats, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 19/05/2025
* Ouïe la SARL [E] COMPANY, M. [E] [T] et M. [E] [V], tous trois représentés par Me Claire LEYENDECKER, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 19/05/2025

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Mme Elsa DELFIEU et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

La société Aca-Bat demande au Tribunal de :

In limine litis

Juger irrecevable l'ensemble des demandes de la SARL [E] COMPANY et Messieurs [T] et [V] [E] au titre du bail commercial signé le 5 octobre 2022, tenant la compétence exclusive du Tribunal judiciaire en la matière.

Condamner la SARL [E] COMPANY à verser à la SAS ACA-BAT la somme de 10 000€ au titre de dommages et intérêts, somme fixée par le contrat de cession, eu égard à la violation de la clause de non concurrence,

Ordonner à la SARL [E] COMPANY et à Messieurs [T] et [V] [E] de respecter son obligation de non-concurrence, telle que définie dans l'acte de cession, sous astreinte de 100€ par jour à compter de chaque infraction constatée,

Enjoindre à la SARL [E] COMPANY et à Messieurs [T] et [V] [E] de transmettre la ligne téléphonique [XXXXXXXX02], sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de la signification de l'assignation, et ce, jusqu'au transfert effectif,

Enjoindre la SARL [E] COMPANY et à Messieurs [T] et [V] [E], de retirer l'enseigne au nom de [E] FRERES, qui se trouve sur la façade principale du bâtiment sis [Adresse 5], conformément à l'acte de cession, sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de la signification de l'assignation, et ce, jusqu'au retrait effectif de l'enseigne,

Condamner la SARL [E] COMPANY à verser à la SAS ACA-BAT la somme de 10 000€ pour résistance abusive,

Condamner la SARL [E] COMPANY à verser à la SAS ACA-BAT la somme de 6 638,17€ correspondant aux frais du Cabinet Carrière,

Rejeter l'ensemble des demandes de la SARL [E] COMPANY et Messieurs [T] et [V] [E],

Condamner la SARL [E] COMPANY à verser la somme de 3 500€ à la SAS ACA-BAT et Monsieur [J] [N] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SARL [E] COMPANY aux entiers dépens,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

En réponse la SARL [E] COMPANY demande au Tribunal de :

Dire et juger que l'exception d'incompétence est irrévélable tenant l'objet du litige relevant de la compétence de du Tribunal de commerce,

Se déclarer compétent sur la demande reconventionnelle des concluants,

Déclarer la SAS ACA-BAT et Monsieur [J] [N] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les débouter y compris l'exécution provisoire qui n'a pas lieu d'être ordonnée,

Dire les concluantes parfaitement légitimes et fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

Constater que la concluante est légitime dans ses demandes relatives à la société Aca-Bat dans les locaux optionnels visés par le bail commercial signé le 5 octobre 2022,

Faire droit à la demande de la concluante de condamner la SAS ACA-BAT à verser les loyers dus pour la période d'occupation effective du bureau du 1 er février 2023 au 5 octobre 2025, soit la somme de 2 637€ hors taxes au prorata des surfaces occupées, et hors charge selon décompte à produire à la date du jugement.

Si par extraordinaire le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation :

Réduire la pénalité à 300€,

Réduire les frais de détective privé à la somme de 980€ hors taxes pour la surveillance et 43,80€ hors taxes pour les déplacements,

Rejeter toutes autres demandes de condamnation,

Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au profit de la SAS ACA-BAT et Mr [J] [N],

Condamner la SAS ACA-BAT in solidum avec Mr. [J] [N] au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire au bénéfice des concluantes du jugement à intervenir à leur profit.

In limine litis : sur l'incompétence du Tribunal de Commerce en matière de baux commerciaux

Le litige exposé par la SARL [E] COMPANY relate d'un problème de paiement de loyers relatif à un bail commercial et réclame à la SAS ACA-BAT le paiement de la somme de 8 750€.

De son côté la SAS ACA-BAT conteste ce bail commercial.

Conformément à l'article R211-4 du Code de l'Organisation Judiciaire : « I. En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls. dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3. dans deux départements. de l'une ou plusieurs des compétences suivantes : (…)

2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce »

L'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire dispose que « les tribunaux judiciaires ont compétence en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, des baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ».

En conséquence le Tribunal se déclarera incompétent pour conclure sur ce litige de bail commercial.

La SARL [E] COMPANY pourra saisir la juridiction compétente afin de présenter ses demandes.

Sur le manquement par la SAS [E] COMPANY à ses obligations contractuelles

Sur la clause de non concurrence

L'acte de cession du fonds artisanal fait état d'un acte de non-concurrence ne permettant pas au cédant de pratiquer une activité de maçonnerie générale pendant une durée de trois ans, courant à compter de la date de cession et dans la zone géographique de l'Hérault sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire fixés à 10 000€ et une astreinte de 100€ par jours d'infraction constatée.

Le rapport de la société de détective privé embauchée par la SAS ACA-BAT montre des allers et venues de Messieurs [E] mais ne prouve pas qu'il y a eu une activité de travaux maçonnerie générale.

Ce rapport prouve seulement qu'ils ont acheté et livré divers matériel. Rien de plus n'est prouvé.

Concernant les chantiers pointés par la SAS ACA-BAT comme non respectueux de la clause de non concurrence, la SARL [E] COMPANY verse aux débats quatre attestations :
* La première de Mme [S] qui atteste que Mr [E] l'a aidé dans sa démarche de recherche d'un menuisier pour changer ses menuiseries et la mise en contact avec la société Partner
* La seconde de Mr [I] de VINCI FACILITIES qui atteste que le devis concerné a été validé le 17/08/2022 et que les travaux ont démarré début septembre 2022 donc antérieurement à l'acte de cession du 1 er octobre 2022
* La troisième de Mr [F] atteste que Mr [E] a uniquement pratiqué des livraisons de matériaux et non des travaux. La facture présentée atteste aussi de livraison d'agrégats et de marchandises
* La dernière de la société FACADE TURQUOISE déclare que les travaux concernés par la facture pointée par la SAS Aca-BAT concernant des travaux effectués en Juillet 2022 mais facturés tardivement.

Toutes ces attestations nous prouvent que les éléments mis en lumière par la SAS ACA-BAT ne constituent pas une violation de la clause de non-concurrence. En effet les activités décrites sont autorisées dans les statuts de la SARL [E] COMPANY.

Le code APE de la SARL [E] COMPANY et l'objet social comportant la mention Maçonnerie générale ne posent pas problème car les activités de maçonnerie générale sont autorisées en dehors de l'Hérault.

Il est donc normal que cette activité soit mentionnée dans l'objet social afin d'autoriser cette activité dans d'autres départements que l'Hérault.

La SAS ACA-BAT n'apporte pas au Tribunal la preuve de cette violation de clause de non-concurrence car aucun des éléments présentés ne prouvent que la SARL [E] COMPANY a effectué des travaux de maçonnerie générale dans l'Hérault.

L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose ainsi qu'«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

Le Tribunal constatera l'absence de violation de la clause de non concurrence par la SARL [E] COMPANY et déboutera la SAS ACA-BAT de sa demande de paiement de 10 000€ à titre de dommages et intérêts.

Elle la déboutera également de sa demande d'enjoindre à la SARL [E] COMPANY d'avoir à respecter la clause de non-concurrence sus astreinte de 100€ par jour d'infraction constaté en l'absence de démonstration de faute de la SARL [E] COMPANY.

Sur le transfert de la ligne n° [XXXXXXXX02] et l'enseigne [E] FRERES

La cession des éléments incorporels dans l'acte de cession du fonds artisanal de la SARL [E] COMPANY comprenait :
* La clientèle et l'achalandage attaché
* L'enseigne [E] FRERES
* Le droit à la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01] et à l'adresse internet [Courriel 1]
* Le droit à la ligne de portable [XXXXXXXX02]

La SARL [E] COMPANY verse aux débats une photo montrant que le panneau [E] FRERES n'est plus présent sur la façade du domicile de Mr [E] mais que le nouveau panneau [E] COMPANY l'a bien remplacé.

Il est versé au débat un courrier recommandé du 11/06/2024 de la SAS ACA-BAT qui demande à la SARL [E] COMPANY d'effectuer le transfert de la ligne [XXXXXXXX02].

Aucune autre demande antérieure à cette date n'est présenté au Tribunal.

De son côté la SARL [E] COMPANY soulève un accord moral entre les parties qui aurait permis à Mr [E] de conserver sa ligne.

Cet accord moral n'est pas prouvé et aucune pièce ne nous permet d'attester d'un tel accord.

L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose ainsi qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément à l'acte de cession le Tribunal ordonnera à la SARL [E] COMPANY le transfert de la ligne [XXXXXXXX02] à la SAS ACA-BAT sous 15 jours à compter de la date de la signification du jugement sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.

Le Tribunal se réservera le droit de liquider l'astreinte.

Sur la résistance abusive de la SARL [E] COMPANY

La SARL [E] COMPANY a toujours donné suite aux courriers de la SAS ACA-BAT.

La demande de la SAS ACA-BAT du transfert de ligne a été faite presque deux ans après la cession.

De son côté le conseil de la SARL [E] COMPANY met en avant un accord moral entre les parties mais qui ne peut pas être prouvé. Depuis le 11/06/2024 la SARL [E] COMPANY n'a pas transféré la ligne [XXXXXXXX02].

Le Tribunal condamnera la SARL [E] COMPANY dans de justes proportions et lui demandera le paiement de la somme de 500€ pour résistance abusive.

En conséquence,

Il convient de se déclarer incompétent pour juger le litige afférent au bail commercial.

Il convient de débouter la SAS ACA-BAT de ses demandes relatives à la clause de non-concurrence.

Il convient d'ordonner à la SARL [E] COMPANY et Messieurs [T] et [V] [E] de procéder au transfert de la ligne [XXXXXXXX02] à la SAS ACA-BAT sous 15 jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.

Il convient de se réserver le droit de liquider l'astreinte.

Il convient de condamner la SARL [E] COMPANY à payer à la SAS ACA-BAT la somme de 500€ pour résistance abusive.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de faire masse des dépens qui seront partagés pour moitié entre chacune des parties de la cause.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

SE DECLARE incompétent pour juger le litige afférent au bail commercial.

DEBOUTE la SAS ACA-BAT de ses demandes relatives à la clause de nonconcurrence.

ORDONNE à la SARL [E] COMPANY et Messieurs [T] et [V] [E] de procéder au transfert de la ligne [XXXXXXXX02] à la SAS ACA-BAT sous 15 jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit

SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte.

CONDAMNE la SARL [E] COMPANY à payer à la SAS ACA-BAT la somme de 500€ pour résistance abusive.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

FAIT MASSE des dépens qui seront partagés pour moitié entre chacune des parties de la cause.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 123.41€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

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