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T. com. 3402, 8 sept. 2025, n° 2025000110


Vérifier : T. com. 3402, 8 sept. 2025, n° 2025000110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
2025000110
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab59cdcdc6046d47c6843d

Texte de la décision

4,463 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT DE RADIATION

RENDU LE 08/09/2025 PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000110

DEMANDEUR (S) :

YSERIA GASTRONOMIE (SAS) [Adresse 1] Demanderesse à l'opposition Défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer Me Christian CAUSSE Avocat

Loco Me Daniel D'ACUNTO Avocat [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

ENGIE DCP (SA) [Adresse 3] Défenderesse à l'opposition Demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer Me Olivier BANCE Avocat

Loco Me Hubert MAQUET Avocat [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Patrick MAYRAN
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER.

JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

En date du 04/10/2024, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SAS YSERIA GASTRONOMIE de payer à la SA ENGIE DCP les sommes suivantes :
* 4 986.52€ à titre principal
* les intérêts pour mémoire
* 31.80€ au titre des frais de requête
* les dépens

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/12/2024 reçue au Greffe en date du 26/12/2024, la SAS YSERIA GASTONOMIE a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000110 du rôle général et N°2025000017 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue à l'audience du 10/02/2025, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 10/01/2025.

Puis l'affaire a été reportée après fixation à l'audience du 21/07/2025, à laquelle :
* Ouïe La SAS YSERIA GASTRONOMIE, demanderesse à l'opposition, défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Christian CAUSSE, Avocat loco Me Daniel D'ACUNTO, Avocat.
* Ouïe la SA ENGIE DCP, défenderesse à l'opposition, demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Olivier BANCE, Avocat, loco Me Hubert MAQUET, Avocat

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Monsieur Patrick MAYRAN, et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal - après avoir entendu le Juge chargé d'instruire l'affaire en son rapport verbal, après avoir examiné les faits de la présente espèce – a rendu le jugement suivant.

L'article 381 du Code de Procédure Civile dispose : «La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours […]»

Il convient donc d'ordonner la radiation de l'instance.

Il convient de constater la suspension de l'instance N°2025 000110 de : YSERIA GASTRONOMIE (SAS) c/ ENGIE DCP (SA)

Il convient de se déclarer dessaisi à compter de ce jour.

Il convient de condamner la SAS YSERIA GASTRONOMIE aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal jugeant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Après avoir entendu M. Le Juge chargé d'instruire l'affaire en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'article 381 du Code de procédure civile,

ORDONNE la radiation de l'instance.

CONSTATE la suspension de l'instance N°2025 000110 de : YSERIA GASTRONOMIE (SAS) c/ ENGIE DCP (SA)

SE DECLARE dessaisi à compter de ce jour.

CONDAMNE la SAS YSERIA GASTRONOMIE aux entiers dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience, et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.27€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

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