T. com. 3402, 30 avr. 2025, n° 2025000501
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 30/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 16/04/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000501
DEMANDEUR :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[K] ou des Pyrénées Orientales [Adresse 1] Me Pierre Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & A ssociés [Adresse 2]
DEFENDEUR :
HS CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Me Julien SICOT [Adresse 5]
Suivant exploit de Me [A] [P], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 2] en date du 30/01/2025
* URSSAF LANGUEDOC [Localité 3], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[K] ou des Pyrénées Orientales, a fait assigner :
* la STE HS CONSTRUCTION (SAS),
aux fins de :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L'entendre déclarer en état de Redressement Judiciaire avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 000501 du rôle général et 2025000044 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 17/02/2025 puis renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 16/04/2025, à laquelle :
* Ouï pour l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 3], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[K] ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat
* Ouï pour la STE HS CONSTRUCTION (SAS), Me Julien SICOT, Avocat
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a indiqué ne point avoir d'observation particulière à faire valoir.
SUR CE, LE TRIBUNAL - après avoir entendu les Avocats des parties, en leurs explication - Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Béziers à la date du 30/04/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 3], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[K] ou des Pyrénées Orientales a déclaré se désister de son instance à l'égard de la STE HS CONSTRUCTION (SAS).
Il convient de lui en donner acte.
Il convient de condamner l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 3], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[K] ou des Pyrénées Orientales aux dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
DONNE ACTE à l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 3], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[K] ou des Pyrénées Orientales de ce qu'elle a déclaré se désister de son instance à l'égard de la STE HS CONSTRUCTION (SAS).
CONDAMNE l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 3], venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'[K] ou des Pyrénées Orientales aux entiers dépens de la présente décision.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 74.87 €.
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