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T. com. 3402, 16 juin 2025, n° 2025000977


Vérifier : T. com. 3402, 16 juin 2025, n° 2025000977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
2025000977
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab6168cdc6046d47c729c3

Texte de la décision

9,303 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 16/06/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000977

DEMANDEUR (S) :

DIAC, [Adresse 1] RCS Me Olivier MENUT Avocat Dépose le dossier de Me Emmanuelle CARRETERO Avocat, [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

SASU LANA (SAS), [Adresse 3] RCS 852 384 726 DEFAILLANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 24/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
* JUGE : M. Robin ROUSSEL

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Le 14/05/2021, la SASU LANA a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de créditbail portant sur un véhicule automobile BMW X 2 DRIVE 20D BVA8 M SPORT -Gamme : VP - Qualité : VO - Puissance : 10 CV - immatriculé, [Immatriculation 1] - numéro de série WBAYL1107L5P63393 - d'une valeur toute taxes comprises de 42 969€.

Aux termes du contrat, la SASU LANA s'engageait à régler ladite somme moyennant un loyer d'un montant de 7 096,68€ le 10/06/2021 suivi de 59 loyers d'un montant de 597,38€ chacun à compter du 25/06/2021 jusqu'au 25/04/2026 avec option d'achat valeur résiduelle en fin de contrat le 25/05/2026 d'un montant de 14 759,20€.

La SASU LANA a pris possession du véhicule le 26/05/2021.

Le 25/05/2024, la SA DIAC a informé la SASU LANA que la situation de son compte, s'était détériorée, celui-ci étant débiteur de la somme de 637,55€ et l'a invitée à régulariser sa situation sous 8 jours.

Le 03/06/2024, la SA DIAC a adressé une lettre à la SASU LANA l'informant que son arriéré s'élevait à la somme de 1 235,16€ et lui demandait de régulariser sa situation sous 48 heures.

Le 14/06/2024, la SA DIAC a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à là SASU LANA la mettant en demeure de régler la somme dé 1 235,34€ représentant l'arriéré.

Il lui a été rappelé qu'à défaut de règlement sous 8 jours, conformément aux dispositions contractuelles, le contrat serait résilié

Cette lettre recommandée a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

En l'absence de règlement, la SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat le 25/06/2024

Le 06/09/2024, la SA DIAC a mis en demeure la SASU LA.NA de régler sous 15 jours la somme de 23 071,65€ représentant le solde du contrat.

Le 25/01/2025, la SA DIAC a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à la SASU LANA la mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 23 148.90€ représentant le solde du contrat

En l'absence de règlement, c'est dans ces conditions que la SA DIAC a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de Me, [I], [G], Commissaire de Justice en résidence à, [Localité 1], en date du 06/03/2025, la SA DIAC a fait assigner la société SASU LANA aux fins de :

Y venir la requise susnommée et à défaut de conciliation,

Tenant le contrat objet du présent litige. Tenant les dispositions de l'article. 1353 du Code Civil,

Condamner la SASU LANA â payer à la SA DIAC la somme principale de 23 158,21€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 11/02/2025, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement.

Condamner la SASU LANA en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme de 800€ à la SA DIAC.

Dire et juger que toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes, qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des. dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la SASU LANA aux entiers dépens

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000977 du rôle général et 2025000084 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 24/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la SA DIAC, représentée par Me Olivier MENUT qui a déposé le dossier de Me Emmanuelle CARRETERO, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 24/03/2025.
* La SASU LANA n'a point comparu ni personne pour elle.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Aurélien LETOURNEUR et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SASU LANA ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.

Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la SA DIAC paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.

En conséquence,

Il convient de condamner la SASU LANA à payer à la SA DIAC la somme principale de 23 158,21€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 11/02/2025, jusqu'au parfait paiement.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner la SASU LANA à payer à la SA DIAC la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de dire et juger que sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes, qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des. dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

Il convient de condamner la SASU LANA aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, en premier ressort,

CONSTATE l'absence aux débats de la SASU LANA.

DIT que la présente décision est réputée contradictoire.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONDAMNE la SASU LANA à payer à la SA DIAC la somme principale de 23 158,21€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 11/02/2025, jusqu'au parfait paiement.

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SASU LANA à payer à la SA DIAC la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DIT ET JUGE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes, qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des. dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

CONDAMNE la SASU LANA aux entiers dépens de la présente décision

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

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