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T. com. 3402, 18 juin 2025, n° 2025001451


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Date
18/06/2025
Numéro
2025001451
Lieu / cour
3402
Chambre
CCC
Id
69ab6424cdc6046d47c75ec1

Texte de la décision

5,168 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 18/06/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 04/06/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Eric GERMIS

JUGES M. [Z] FAURE M. Yves SEVENIER

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

R.G: 2025 001451
* AFF.: Mme [B] [V] née [W] 108, [Adresse 1] Me Nathalie PARGOIRE, Avocat [Adresse 2]
* C/ SARL AIKIDO SECURITE [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]

Suivant exploit de la SCP [J] - ZROURI, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Z] en date du 17/03/2025, Mme [B] [V] née [W] a fait assigner la SARL AIKIDO SECURITE, prise en la personne de ses cogérants en exercice, M. [S] [N] et M. [U] [N], pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L'entendre déclarer, en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.

La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 001451 du rôle général et 2025000100 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 05/05/2025 à laquelle :
* Ouï, pour Mme [B] [V] née [W], Me Benjamin EQUIN, Avocat loco Me Nathalie PARGOIRE, Avocat, qui a conclu comme en l'exploit.
* La SARL AIKIDO SECURITE n'a point comparu ni personne pour elle.

SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que la SARL AIKIDO SECURITE soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code du commerce.

Cette décision a été notifiée à la SARL AIKIDO SECURITE, par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/05/2025 la convoquant pour l'audience du 04/06/2025, à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, pour Mme [B] [V] née [W], Me Nathalie PARGOIRE, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
* La SARL AIKIDO SECURITE est redevable de la somme de 15 965.26 € envers Mme [V] [B], ancienne salariée, correspondant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés.
* Cette somme résulte d'un jugement du 28/06/2024 rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3].
* La cour d'appel de Montpellier a délivré un certificat de non appel en date du 19/09/2024.
* Il est sollicité à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
* La STE SARL AIKIDO SECURITE n'a point comparu ni personne pour elle.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 30/07/2024, date de la signification du jugement.

SUR CE, LE TRIBUNAL - après avoir entendu l'Avocat du demandeur, en ses explications - Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 18/06/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il convient de constater que la partie demanderesse à solliciter sur l'audience et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Toutefois la partie défenderesse n'étant ni présente ni représentée il convient d'ordonner la réouverture de débats aux fins de permettre à Mme [B] [V] de régulariser sa demande auprès de la société AIKIDO SECURITE.

Il convient de dire que l'affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 6] Le : Mercredi 23 Juillet 2025 A 09h30 Pour laguelle les parties sont d'ores et déjà convoguées par le présent jugement.

Les dépens seront déclarés réservés jusqu'en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,

Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,

CONSTATE l'absence aux débats de la SARL AIKIDO SECURITE.

ORDONNE la réouverture des débats aux fins que la société AIKIDO SECURITE soit entendue ou régulièrement convoquée aux fins de statuer sur la demande d'ouverture de redressement judiciaire soulevée par Mme [B] [V].

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 6] Le : Mercredi 23 Juillet 2025 A 09h30

Pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées par le présent jugement.

RESERVE les dépens.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 59.82 €.

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