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T. com. 3402, 25 juill. 2025, n° 2025001451


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Date
25/07/2025
Numéro
2025001451
Lieu / cour
3402
Chambre
CCC
Id
69ab643fcdc6046d47c760c3

Texte de la décision

10,540 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 25/07/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 23/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Marc AUFORT

JUGES M. Olivier LOPEZ M. Yves SEVENIER

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

R.G: 2025 001451
* AFF.: Mme [O] [R] née [I] [Adresse 1] Me Nathalie PARGOIRE, Avocat [Adresse 2]
* C/ SARL AIKIDO SECURITE [Adresse 3] [Localité 1] DEFAILLANTE

Suivant exploit de la SCP SALVAT - ZROURI, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2] en date du 17/03/2025, Mme [O] [R] née [I] a fait assigner la STE SARL AIKIDO SECURITE, prise en la personne de ses cogérants en exercice, MM. [A] [K] et [J], pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L'entendre déclarer en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l'article L 640-1 du code de commerce.

La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 001451 du rôle général et 2025000100 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 05/05/2025 à laquelle :
* Ouï pour Mme [O] [R] née [I], Me Benjamin EQUIN, Avocat, loco Me Nathalie PARGOIRE, Avocat, qui a conclu comme en l'exploit.
* La STE SARL AIKIDO SECURITE n'a point comparu ni personne pour elle.

SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que la STE SARL AIKIDO SECURITE soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code du commerce.

Cette décision a été notifiée à la STE SARL AIKIDO SECURITE, par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/05/2025 la convoquant pour l'audience du 04/06/2025, à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, pour Mme [O] [R] née [I], Me Nathalie PARGOIRE, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
* La SARL AIKIDO SECURITE est redevable de la somme de 15 965.26 € envers Mme [R] [O], ancienne salariée, correspondant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés.
* Cette somme résulte d'un jugement du 28/06/2024 rendu par le Conseil des Prud'hommes de BEZIERS.
* La cour d'appel de Montpellier a délivré un certificat de non appel en date du 19/09/2024.
* Il est sollicité à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
* La STE SARL AIKIDO SECURITE n'a point comparu ni personne pour elle.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 30/07/2024, date de la signification du jugement.

Par jugement en date du 18/06/2025 le tribunal de céans a prononcé la réouverture des débats afin que la société AIKIDO SECURITE soit entendue ou régulièrement convoquée aux fins de statuer sur la demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire à son encontre et a fixé le rappel de l'affaire à l'audience du 23/07/2025, à laquelle :

Ouï, en chambre du conseil, pour Mme [O] [R] née [I], Me Nathalie PARGOIRE, Avocat, qui a indiqué s'en remettre aux conclusions précédemment déposées et a maintenu sa demande d'ouverture de procédure

collective. Elle a également indiqué que la tentative d'exécution forcée de la décision s'était soldée par un retour de courrier du commissaire de justice mandaté en date du 27/01/2025 indiquant que la société débitrice était liquidée.
* La STE SARL AIKIDO SECURITE n'a point comparu ni personne pour elle.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 27/01/2025, date du courrier émis par le commissaire de justice mandaté pour l'exécution forcée de la société AIKIDO SECURITE de la décision rendue à son encontre.
* ≻

SUR CE, LE TRIBUNAL - après avoir entendu l'Avocat de la partie demanderesse, en ses explications - Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 25/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il est constant aux débats que la STE SARL AIKIDO SECURITE, qui exerce une activité de gardiennage interventions sur alarme sécurité rondes de nuit surveillance, dont le siège est sis [Adresse 3], se trouvait redevable envers Mme [O] [R] née [I] de la somme de 15 965.26 € en vertu d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Béziers.

Ne pouvant obtenir paiement de cette condamnation, malgré diverses procédures d'exécution, toutes demeurées infructueuses, c'est dans ces conditions que Mme [O] [R] née [I] a alors introduit, à l'égard de la STE SARL AIKIDO SECURITE, la présente instance, afin de l'entendre déclarer en état de cessation des paiements.

La STE SARL AIKIDO SECURITE ne comparaît point. La décision à intervenir sera réputée contradictoire.

Par ailleurs, l'étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l'audience en chambre du conseil a permis de révéler que cette dernière société avait été mise en sommeil le 17/11/2023 avec effet au 30/11/2023.

Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l'audience en chambre du conseil que la demande formulée par Mme [O] [R] née [I] est recevable et bien fondée.

Dans ces conditions, il convient, en conséquence de constater l'état de cessation de paiement de la STE SARL AIKIDO SECURITE sur le fondement des dispositions de l'article L631-1 du code de commerce et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.

La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 27/01/2025, date du courrier émis par le commissaire de justice mandaté pour l'exécution forcée de la société AIKIDO SECURITE de la décision rendue à son encontre – cette date n'excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l'article L 631.8 du code de commerce.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,

CONSTATE l'absence aux débats de la STE SARL AIKIDO SECURITE.

OUVRE à l'égard de :

La SARL AIKIDO SECURITE

Exerçant une activité de : Gardiennage interventions sur alarme sécurité rondes de nuit surveillance

Dont le siège est sis : [Adresse 3] [Localité 1]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 453 725 004
* GESTION INTERNE 2004 B 400

une procédure de redressement judiciaire.

FIXE provisoirement au 27/01/2025 la date de cessation des paiements.

NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, SELARL [U] [M] représentée par Me [U] [M] domicilié à [Localité 2] : [Adresse 4]

Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce,

DESIGNE d'ores et déjà :

SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaires de Justice Associés [Adresse 5]

Pour procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine de la STE SARL AIKIDO SECURITE ainsi que des garanties qui le grèvent.

OUVRE la période d'observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l'article L 621.3 du code de commerce.

AUTORISE la continuation de l'exploitation commerciale jusqu'au 24/09/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l'opportunité d'autoriser ladite continuation s'il apparaît que la STE SARL AIKIDO SECURITE dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

DIT que – conformément aux dispositions de l'article L 631.15 du code de commerce – l'affaire sera rappelée lors de l'audience du tribunal de céans qui se tiendra :
* CITE JUDICIAIRE [Adresse 6]

Le :

MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025 À 8 Heures 30 précises

pour laquelle la STE SARL AIKIDO SECURITE, prise en la personne de ses cogérants en exercice, MM. [A] [K] et [J], est d'ores et déjà convoquée par le présent jugement.

Conformément aux dispositions de l'article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l'Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.

DIT que le procès-verbal d'élection sera déposé au greffe de notre tribunal.

ENJOINT à la STE SARL AIKIDO SECURITE d'avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l'article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.

DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.

DIT que - par application des dispositions des articles L 624.1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d'un an à compter du prononcé du présent jugement.

ORDONNE à la STE SARL AIKIDO SECURITE de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son siège social afin qu'elle puisse être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.

ORDONNE la publicité légale du présent jugement.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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