T. com. 3402, 8 sept. 2025, n° 2025001640
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 08/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001640
DEMANDEUR (S) : A2 CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 1] RCS 822 835 153 Demanderesse à l'opposition Défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer Me Estelle CONQUET Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
VALORIDEC BTP (SARL) [Adresse 3]
Défenderesse à l'opposition
Demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer
Me Sylvain FOURNIER
Avocat
Loco Me Fleur NOUGARET FISCHER
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 28/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Raymond Miquel
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
* Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS A2 CONSTRUCTION exerce une activité de maçonnerie générale, gros œuvre.
A ce titre, elle sollicite régulièrement les services de la SARL VALORIDEC pour la gestion des déchets de chantier par mise à disposition de bennes de gravats.
Le 25/10/2022, la SAS A2 CONSTRUCTION demande à la SARL VALORIDEC le retrait d'une benne d'un chantier ORIGIN à [Localité 2].
Le 04/11/2022, la SARL VALORIDEC a refusé l'enlèvement de la benne au motif de factures impayées et donc de compte « bloqué ».
La SAS A2 CONSTRUCTION a réglé les dernières factures de septembre 2022. Le compte est resté bloqué au motif qu'une facture n°10211025 du 31/10/2021 d'un montant de 6 062.69€ ne serait toujours pas réglée.
Cette facture n'a pas été réglée par la SAS A2 CONSTRUCTION de sorte que la SARL VALORIDEC a maintenu son refus d'enlever les bennes jusqu'au complet paiement de la facture litigieuse.
Le 15/02/2023, la SAS A2 CONSTRUCTION a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL VALORIDEC rappelant la demande de retrait des bennes.
En retour, la SAS A2 CONSTRUCTION a reçu une mise en demeure de la part de SOLUTIONS ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 3] réclamant la somme de 11 575.58€.
La SAS A2 CONSTRUCTION a répondu en réclamant à nouveau la facture litigieuse du 31/10/2021 car elle ne l'aurait jamais reçue.
C'est dans ces conditions que la SARL VALORIDEC BTP a décidé d'agir en Justice et a présenté auprès de notre Tribunal une requête aux fins d'injonction de payer.
En date du 29/04/2024, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SAS A2 CONSTRUCTION de payer à la SARL VALORIDEC TP les sommes suivantes :
* 6 062.69€ à titre principal
* 1 039.20€ à titre principal
* 120€ au titre des dispositions de l'ART 700 du Code de Procédure Civile
* 600€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
* 3 888.90€ au titre des intérêts échus
* 30.15€ au titre des frais de procédure
* 51.07€ au titre des frais de requête (ART. R444-3 du Code de Commerce)
* 33.47€ au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a régulièrement été signifiée suivant exploit de la SAS ACTES7, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4] en date du 23/05/2024.
Par déclaration au Greffe de notre Tribunal en date du 12/06/2024, la SAS A2 CONSTRUCTION a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024003314 du rôle général et N°2024000195 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue à l'audience du 22/07/2024, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 18/06/2024, puis reportée après fixation à l'audience du 10/03/2025.
Par jugement en date du 24/03/2025, notre Tribunal a rendu un jugement de radiation au titre de l'article 981 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été réinscrite au rôle sous le N°2025001640 du rôle général et 2025000104 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 28/04/2025, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandées avec accusés de réception en date du 25/03/2025.
A cette audience :
* Ouïe la SAS A2 CONSTRUCTION, demanderesse à l'opposition, défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Estelle CONQUET, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 28/04/2025.
* Ouïe la SARL VALORIDEC BTP, défenderesse à l'opposition, demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer représentée par Me Sylvain FOURNIER Avocat, loco Me Fleur NOUGARET FISCHER, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 28/04/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [P] [R] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
La SAS A2 CONSTRUCTION justifie dans ses conclusions du non-paiement de la facture principale n°10211025 du 31/10/21, à l'origine du litige, par la non réception de ladite facture et l'absence de relance de la part de la SARL VALORIDEC BTP. Elle ne conteste pas le bien fondé de la facture.
Or, la SARL VAORIDEC BTP verse aux débats la copie de la transmission par mail de ladite facture le 15/11/2021 et une copie de ce mail attestant de la réception de celui-ci à la même date.
Il est bien établi que plusieurs relances ont été effectuées auprès du service comptable de la SAS A2 CONSTRUCTION par mail du 31/03/2022 avec un double des factures dues et un grand livre. Par ailleurs, des courriers de relance en date du 20/04/2022, du 18/05/2022 et du 12/08/2022 sont également versés au dossier.
D'autant plus que les pièces versées aux débats démontrent que cette facture a fait par ailleurs l'objet d'une proposition de protocole transactionnel en date du 13/12/2023 et 12/01/2024, non acceptée par le demandeur.
Contrairement à ce qu'affirme la SAS A2 CONSTRUCTION, il ressort donc de l'examen des pièces que la facture en date du 31/10/2021 d'un montant de 6 062.59€ a bien été reçue et a bien fait l'objet de relances.
La SAS A2 CONSTRUCTION est donc redevable la somme de 6 062.69€ au titre de la facture n°10211025 du 31/10/2021.
Le montant supplémentaire de 1 977.2€ réclamé correspond à la location mensuelle d'une benne dont le retrait n'a pas été demandé sur un chantier sis [Adresse 5] à [Localité 5] qui court depuis le 01/12/2022 jusqu'au 31/12/2024.
La SARL VALORIDEC BTP verse au dossier la relance de ses services indiquant à la SAS A2 CONSTRUCTION que cette benne ne tourne plus et que de ce fait des loyers sont facturés.
Les preuves de la présence de cette benne sur ce chantier sont versées au dossier et aucune contestation de la part de la SASA2 CONSTRUCTION n'est établie.
Au vu de ces éléments, il convient de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 29/04/2024.
Et statuant à nouveau,
Il convient de condamner la SAS A2 CONSTRUCTION au règlement de la somme de 8 039,89€ en principal assortie des intérêts contractuels au taux de 20% annuel à compter du jour de la demande.
Il convient de condamner la SAS A2 CONSTRUCTION au paiement de la somme de 600€ au titre de l'indemnité forfaitaire des articles L 441-6 et D 441-5 du Code de Commerce au titre de 15 factures non réglées.
Il convient de rejeter la demande reconventionnelle de la SAS A2 CONSTRUCTION visant à obtenir des dommages et intérêts n'étant pas justifiée.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS A2 CONSTRUCTION qui succombe au règlement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 29/04/2024.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS A2 CONSTRUCTION au règlement de la somme de 8 039,89€ en principal assortie des intérêts contractuels au taux de 20% annuel à compter du jour de la demande.
CONDAMNE la SAS A2 CONSTRUCTION au paiement de la somme de 600€ au titre de l'indemnité forfaitaire des articles L 441-6 et D 441-5 du Code de Commerce au titre de 15 factures non réglées.
REJETTE la demande reconventionnelle de la SAS A2 CONSTRUCTION visant à obtenir des dommages et intérêts, comme étant injustifiée.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS A2 CONSTRUCTION qui succombe au règlement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 84.42€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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