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T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2025001766


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Date
15/09/2025
Numéro
2025001766
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab67a6cdc6046d47c7a042

Texte de la décision

5,245 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 15/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 001766

BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 1] Me Jassime AMMARI Avocat Loco Me Yannick CAMBON Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL Eléom BEZIERS SETE Avocats [Adresse 2]

C/ SELARL [X] [B] [C] Représentée par Me [X] [B] [C] En qualité de mandataire judiciaire de la SARL FLYN [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 16/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : M. Eric GERMIS JUGE : M. Jérôme CAVAILLES JUGE : M. Robin ROUSSEL Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER.

JUGEMENT :

AFF:
* réputée contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Eric GERMIS et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Suivant exploit de la SAS MAS [F] [L] [M], Commissaires de Justice en résidence à [Localité 1] en date du 01/04/2025, la BANQUE CIC SUD OUEST a fait

assigner la SELARL [X] [B] [C], représentée par Me [X] [B] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FLYN, aux fins de :

Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par la BANQUE CIC SUD OUEST à l'encontre de la Société FL YN et Monsieur [Y] [N], Vu les pièces versées aux débats, Vu la publication au BODACC, annonce ne3782 publié le 27 février 2025,

Juger recevable la présente action,

Ordonner la jonction des causes entre la présente instance et celle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2024006335,

En conséquence,

Concernant le solde débiteur du compte courant professionnel N°10057 19547 0020082801 :

Fixer la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST au redressement judiciaire de la Société FLYN à la somme de 573,49€ arrêté au 19 février 2025.

Concernant le prêt professionnel N°10057 19547 00020082811 :

Fixer la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST au redressement judiciaire de la société FLYN à la somme de 2 917,78€ arrêtée au 19 février 2025, outre intérêts au taux conventionnel de de 0.950% et assurance à compter du 20 février 2025 et ce jusqu'à parfait paiement,

Concernant le prêt professionnel N°10057 19547 00020082817

Fixer la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST au redressement judiciaire de la Société FLYN à la somme de 3 916,03€ arrêtée au 19 février 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 1,250 % et assurance à compter du 20 février 2025 et ce jusqu'à parfait paiement

Fixer la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST au redressement judiciaire de la Société FLYN à la somme de 6 121,5 € arrêtée 19 février 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 1,500% et assurance à compter du 20 février 2025 et ce jusqu'à parfait paiement

En tout état de cause,

Condamner la SELARL [X] [B] [C] agissant par Maître [X] [B] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société FLYN aux entiers dépens

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025001766 du rôle général et du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 28/04/2025 puis reportée après fixation à l'audience du 16/06/2025, à laquelle :

Ouïe la STE BANQUE CIC SUD OUEST, représentée Me Jassime AMMARI, Avocat loco Me Yannick CAMBON, Avocat, AIARPI ELEOM

AVOCATS, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 16/06/2025.

La SELARL [X] [B] [C], représentée par Me [X] [B] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FLYN, n'a point comparu ni personne pour elle.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [S] [U] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Il apparaît que les affaires portant les numéros 2024006335 et 2025001766 sont connexes et tendent aux mêmes fins.

Il convient donc de les joindre afin qu'il puisse être statué à leur égard par un seul et même jugement.

Il convient de condamner la BANQUE CIC SUD OUEST aux entier dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort Après avoir entendu M. le Juge Rapporteur en son rapport verbal,

JOINT les instances portant les N° 2024006335 et 2025001766.

DIT qu'il sera statué à leur égard par un seul et même jugement.

CONDAMNE la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et mis à disposition au Greffe.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

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