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T. com. 3402, 21 juill. 2025, n° 2025001864


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Date
21/07/2025
Numéro
2025001864
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab6926cdc6046d47c7bb20

Texte de la décision

11,328 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 21/07/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001864

DEMANDEUR (S) :

SOCIETE GENERALE Venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1] RCS 552 120 222 Me Yannick CAMBON Avocat AIARPI ELEOM BEZIERSSETE Avocats [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) : [W] [C]

EURL GERARD KUJAWSKI [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 28/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Raymond MIQUEL
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

La SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT était en relation d'affaires avec l'EURL GERARD KUJAWSKI pour avoir ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] (ci-après [XXXXXXXXXX02], selon acte en date du 19 février 2013.

Selon contrat de crédit en date du 20/04/2020, la Banque a consenti à l'EURL GERARD KUJAWSKI un prêt PGE n°3077 04816 122735138001 d'un montant de 36 000€ pour faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19 au taux de 0,25% sur une durée de 12 mois avec faculté pour l'emprunteur d'amortir les sommes en capital dues à la date d'échéance sur une période additionnelle d'un, deux, trois, quatre ou cinq ans.

L'EURL GERARD KUJAWSKI a opté pour une durée d'amortissement du capital de cinq ans.

Selon acte sous seing privé en date du 22/03/2021, la Banque et l'EURL GERARD KUJAWSKI ont signé un avenant au contrat de prêt PGE n°0322800268030361.

Il a été ainsi convenu que la durée additionnelle d'amortissement se ferait sur une durée de cinq ans au taux de 0,57% en 48 mensualités.

Le solde du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] est devenu débiteur à compter du mois de juin 2022.

L'EURL GERARD KUJAWSKI n'a pas non plus honoré le paiement des échéances du prêt PGE n°0322800268030361 contracté à compter de ce même mois.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06/09/2022, la Banque a informé l'EURL GERARD KUJAWSKI de la clôture de son compte courant n°[XXXXXXXXXX02] dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date de ce même jour la Banque a mis en demeure l'EURL GERARD KUJAWSKI de régulariser sa situation au titre des échéances impayées du PGE n°0322800268030361, pour la somme de 2 361,07€.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09/11/2022, la Banque a prononcé la clôture du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02], conformément au courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 2022.

La Banque a mis en demeure l'EURL GERARD KUJAWSKI de régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n'[XXXXXXXXXX02], s'élevant à la somme de 2 666,41€.

L'EURL GERARD KUJAWSKI n'a pas régularisé sa situation au titre du prêt PGE n°0322800268030361 dans les délais impartis.

La Banque a selon courrier recommandé avec accusé de réception en date de ce même jour informé l'EURL GERARD KUJAWSKI de la résiliation et de l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt PGE n°0322800268030361 devenu exigible pour la somme de 35.491,56€.

Ce courrier est également resté sans réponse.

C'est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT BEZIERS, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 08/04/2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner l'EURL GERARD KUJAWSKI aux fins de :

Y venir le requis,

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 alinéa 1er et suivants, 1343-2 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Déclarer les demandes de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT recevables et bien fondées, et en conséquence :

CONDAMNER L'EURL GERARD KUJAWSKI à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de :
* 2.866,78€ arrêtée au 07 novembre 2024, outre intérêts au taux légal de 4,92% à compter du 6 septembre 2022 date de première mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 19 février 2013 ;
* 39 899,66€ arrêtée au 07 novembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 0,57% à compter du 08 novembre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°0322800268030361 de 36 000€ souscrit le 20 avril 2020.

Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

Et en conséquence,

Condamner l'EURL GERARD KUJAWSKI au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner L'EURL GERARD KUJAWSKI à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner L'EURL GERARD KUJAWSKI aux entiers dépens.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 001864 du rôle général et 2025000124 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 28/04/2025, à laquelle :
* Ouï la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, représentée par Me Yannick CAMBON, Avocat, AIARPI ELEOM BEZIERS SETE, Avocats, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 28/04/2025.
* L' EURL GERARD KUJAWSKI n'a point comparu ni personne pour elle

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Raymond MIQUEL et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Sur l'assignation délivrée à son encontre, L'EURL GERARD KUJAWSKI ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.

Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.

En conséquence,

Il convient de dire et juger les demandes de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT recevables et bien fondées.

Il convient de condamner l'EURL GERARD KUJAWSKI à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de :
* 2.866,78€ arrêtée au 07 novembre 2024, outre intérêts au taux légal de 4,92% à compter du 06 septembre 2022 date de première mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 19 février 2013 ;
* 39 899,66€ arrêtée au 07 novembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 0,57% à compter du 08 novembre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°0322800268030361 de 36 000€ souscrit le 20 avril 2020.

Il convient de dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Il convient de condamner l'EURL GERARD KUJAWSKI au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient condamner L'EURL GERARD KUJAWSKI à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la

somme 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de condamner l'EURL GERARD KUJAWSKI aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, en premier ressort,

CONSTATE l'absence aux débats de l'EURL GERARD KUJAWSKI.

DIT que la présente décision est réputée contradictoire.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 alinéa 1er et suivants, 1343-2 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile

Vu les pièces versées aux débats,

DIT ET JUGE les demandes de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT recevables et bien fondées.

CONDAMNE l'EURL GERARD KUJAWSKI à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de :
* 2.866,78€ arrêtée au 07 novembre 2024, outre intérêts au taux légal de 4,92% à compter du 06 septembre 2022 date de première mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 19 février 2013 ;
* 39 899,66€ arrêtée au 07 novembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 0,57% à compter du 08 novembre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°0322800268030361 de 36 000€ souscrit le 20 avril 2020.

DIT ET JUGE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

CONDAMNE l'EURL GERARD KUJAWSKI au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE L'EURL GERARD KUJAWSKI à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT somme 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'EURL GERARD KUJAWSKI aux entiers dépens de la présente décision

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

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