TJ 33063, 5 mars 2026, RG 23/03716
Vérifier : TJ 33063, 5 mars 2026, RG 23/03716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en chambre du Conseil,
ÉCARTE des débats les pièces 5, 6 et 7 communiquées par Madame [F] [R], et déclare les pièces 11, 12 et 16 de la demanderesse recevables,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige pour Madame [F] [R], et la loi marocaine pour Monsieur [Y] [O],
DÉCLARE Madame [F] [R] et Monsieur [Y] [O] recevables en leurs demandes,
DÉBOUTE Madame [F] [R] de sa demande en annulation de son mariage avec Monsieur [Y] [O] sur le fondement de l’article 180 du Code civil,
REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [O],
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [F] [R] aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.