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TJ 33063, 2 mars 2026, RG 25/01943


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Date
02/03/2026
Numéro
25/01943
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69ab6a37cdc6046d47c7cd18

Texte de la décision

2,248 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


54G

Minute

N° RG 25/01943 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z2L

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS

Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026,

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [Z]
né le 24 Mars 1972 à [Localité 2]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [R] [I] épouse [Z]
née le 09 Décembre 1971 à [Localité 4]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SA MAAF ASSURANCES
ès-qualités d’assureur de la société ECO ENERGIES HABITAT
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Attendu que par conclusions du 13 janvier 2026, Monsieur [Y] [Z] et Madame [R] [I] épouse [Z] représentés par leur avocat déclarent se désister de leur instance.

Attendu que la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société ECO ENERGIES HABITAT bien que régulièrement assignée n’est pas représentée.

Attendu que le désistement d’instance est parfait ;

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [R] [I] épouse [Z].

Dit que le désistement d’instance est parfait ;

Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [R] [I] épouse [Z], sauf convention contraire entre les parties.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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