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T. com. 3402, 9 juill. 2025, n° 2025002776


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Date
09/07/2025
Numéro
2025002776
Lieu / cour
3402
Chambre
CCC
Id
69ab6e2dcdc6046d47c80e86

Texte de la décision

3,591 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 09/07/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 02/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Patrick MAYRAN

JUGES M. Jean Marc THOUVENOT Mme Laurence MARTY

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002776

DEMANDEUR :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales [Adresse 1] Me Pierre Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2]

DEFENDEUR :

CHRISTIAN BOMBAIL (SARL) [Adresse 3]

Suivant exploit de Me [Z] [D], Huissier de Justice en résidence à [Localité 1] en date du 15/04/2025 :
* I'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales, a fait assigner :
* la STE CHRISTIAN BOMBAIL (SARL),

aux fins de :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L'entendre déclarer en état de Redressement Judiciaire avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.

La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 002776 du rôle général et 2025000146 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 05/05/2025 puis renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 04/06/2025, renvoyée au 02/07/2025, à laquelle :
* Ouï pour l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales, Me [Y] VISTE.
* Ia société CHRISTIAN BOMBAIL (SARL), n'a point comparu, ni personne pour elle.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a indiqué ne point avoir d'observation particulière à faire valoir.

SUR CE, LE TRIBUNAL - après avoir entendu l'avocat du demandeur, en ses explication - Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Béziers à la date du 09/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales a déclaré se désister de son instance à l'égard de la société CHRISTIAN BOMBAIL (SARL).

Il convient de lui en donner acte.

Il convient de condamner l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales aux dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement réputé contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,

DONNE ACTE à l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales de ce qu'elle a déclaré se désister de son instance à l'égard de la société CHRISTIAN BOMBAIL (SARL).

CONDAMNE URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales aux entiers dépens de la présente décision.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 88.54€.

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