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TJ 59350, 6 mars 2026, RG 24/04034


Vérifier : TJ 59350, 6 mars 2026, RG 24/04034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
24/04034
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
69ab730fcdc6046d47c85966

Texte de la décision

116,902 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/04034 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHVG

JUGEMENT DU 06 MARS 2026

DEMANDERESSES :

Syndicat CGT ILEVIA KEOLIS LILLE METROPOLE
(anciennement dénommé CGT ILEVIA TRANSPOLE)
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

Syndicat UGICT CGT TRANSPOLE,
Pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro B 824 164 792,
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025.

A l’audience publique devant la formation collégiale du 13 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2026 puis prorogé pour être rendu le 06 Mars 2026

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La Société KEOLIS LILLE METROPOLE, membre du groupe KEOLIS, exploite le réseau de transports de la métropole lilloise : elle gère notamment le réseau ILEVIA (métros, tramways, bus...). Elle est soumise à la convention collective nationale étendue des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Cette convention collective aborde, au sein de son Annexe III, la définition et le classement hiérarchique des emplois de la branche. Un coefficient est attribué à chaque emploi, coefficient dont dépend la rémunération des salariés.

Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2021, les syndicats CGT Ilevia et CGT UGICT Transpole ont fait assigner la société KEOLIS LILLE METROPOLE à l’effet d’obtenir le respect des classifications conventionnelles issues de la convention collective précitée par la Société KEOLIS LILLE METROPOLE.

La société KEOLIS a constitué avocat.

Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état a :

- rejeté le motif de la nullité de l’assignation,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat CGT ILEVIA TRANSPOLE et du syndicat CGT UGICT TRANSPOLE sur le fondement de l’article L 2132-3 du Code du travail et déclaré le syndicat CGT ILEVIA TRANSPOLE et le syndicat CGT UGICT TRANSPOLE recevables à agir sur ce fondement ; (question de la nature individuelle ou collective de la demande)

- déclaré irrecevable la demande du syndicat CGT ILEVIA TRANSPOLE et du syndicat CGT UGICT TRANSPOLE aux fins de voir “ORDONNER à la Société KEOLIS LILLE METROPOLE de respecter les dispositions conventionnelles applicables aux réseaux de transports publics urbains de voyageurs”.

Un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel, a été ordonné le 12 janvier 2023. Par arrêt du 31 mars 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé la décision prise. L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours. Les parties ont échangé leurs écritures.

L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance du 8 mars 2024 puis réinscrite. Les parties ont échangé leurs écritures.

La clôture de l’affaire a été ordonnée à la date du 6 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025.

Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, les syndicats CGT Ilevia et CGT UGICT Transpole présentent au tribunal les demandes suivantes :

Vu les articles L. 2132-3 et L. 2261-15 du code du travail ; 1240 du Code civil ; 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société KEOLIS LILLE METROPOLE à classer au sein de la DC2S les emplois qui suivent selon les postes, niveaux et coefficients conventionnels précisés dans les tableaux ci-dessous, sous une astreinte définitive de 1000 euros par classification et par jour de retard à compter de la décision à intervenir :

A titre subsidiaire, si le Tribunal ne fait pas droit aux demandes formulées pour les postes ci-dessous, la CGT demande à titre subsidiaire les rattachements suivants :

CONDAMNER la Société KEOLIS LILLE METROPOLE à exécuter la convention collective en régularisant dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, pour le passé et dans les limites de la prescription, la situation salariale et indemnitaire de l’ensemble des salariés et anciens salariés concernés par les reclassifications opérées, sous une astreinte définitive de 1 000 euros par salarié ou ancien salarié dont la situation ne serait pas régularisée et par jour de retard ; DIRE qu’il en sera rapporté au Tribunal en cas de difficultés et que le Tribunal se réserve le droit de liquider les astreintes ;
CONDAMNER la Société KEOLIS LILLE METROPOLE à verser au Syndicat CGT ILEVIA TRANSPOLE d’une part et au Syndicat CGT UGICT TRANSPOLE d’autre part la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
CONDAMNER la Société KEOLIS LILLE METROPOLE à verser au Syndicat CGT ILEVIA TRANSPOLE d’une part et au Syndicat CGT UGICT TRANSPOLE d’autre part la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la Société KEOLIS LILLE METROPOLE aux entiers dépens ;
DEBOUTER la Société KEOLIS LILLE METROPOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Ils exposent qu’au sein des dispositions conventionnelles de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs figure le protocole d’accord du 30 janvier 1975 qui constitue l’ « Annexe » III à la convention collective ; que le protocole étendu liste les emplois de la branche ; qu’il y est précisé en son article 1er que les salariés «sont classés conformément à la grille de classement des emplois jointe au présent protocole, qui est constituée par l’annexe n°1 relative à la définition et à l’équivalence des emplois » ; qu’en application de cette annexe, à chaque emploi correspond un coefficient applicable ainsi qu’un niveau permettant ainsi le calcul du salaire pour le poste occupé ; que l’article 3 du protocole précise : « Les emplois ne figurant pas dans l’annexe [l’annexe n° 1] sont classés comme emplois définis auxquels ils peuvent être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, compte tenu des critères d’appréciation qui sont énumérés à l’article 2 du présent protocole et sur lesquels a été fondé le classement desdits emplois » ; qu’il s’agit de prendre en compte:

- les connaissances générales et professionnelles ainsi que la qualification exigées,
- les aptitudes physiques requises,
- les sujétions de l’emploi,
- le rendement obtenu,
- la responsabilité.

qu’au sein de la DC2S, les emplois proposés par la Société KEOLIS LILLE METROPOLE ne figurent pour la plupart pas parmi les intitulés de postes repris dans l’Annexe III ; que la société KEOLIS doit donc faire correspondre lesdits emplois avec ceux qui y figurent et dont ils se rapprochent le plus ; que pourtant, elle s’est contentée de procéder, unilatéralement, à la classification des postes de la DC2S de manière peu cohérente.

Il est encore reproché à la société KEOLIS l’application, à certaines fonctions, de coefficients n’existant pas dans les dispositions conventionnelles ou encore l’application à des personnes occupant des fonctions identiques des coefficients différents.

Ils soulignent que ni les bulletins de salaire, ni les fiches de fonction ni les contrats de travail, ni les appels à candidature ne mentionnent l’emploi conventionnel auquel l’emploi en cause est rattaché ; qu’interrogée sur les modalités d’attribution des coefficients, la société KEOLIS n’a jamais répondu qu’elle travaillait par rattachement aux emplois conventionnels existants ; que les rapprochements désormais effectués dans ses écritures sont artificiels, effectués pour les besoins de la cause ; qu’il lui appartient de faire la preuve de ce qu’elle allègue.

Ils ajoutent que la preuve des postes en cause est suffisamment apportée par l’organigramme produit ; que le moyen soulevé par l’entreprise tiré de ce que certains postes relèvent de la société mère et non de la défenderesse, n’est pas pertinent, dès lors qu’ils sont sur l’organigramme.

Puis, il est procédé à une analyse de l’ensemble des postes concernés.

Ils contestent que leur action puisse être qualifiée de déclaratoire, l’estimant parfaitement recevable et rappelant que la Cour de Cassation a déjà affirmé qu’est recevable l’action d’un syndicat visant à faire constater la simple irrégularité de la mise en œuvre de dispositions conventionnelles par l’employeur.

Ils font encore valoir qu’il ne s’agit pas de se substituer aux salariés, aucun n’étant visé spécifiquement par les demandes ; que d’ailleurs si la cour d’appel de Douai a sursis à statuer le 26 mai 2023 dans un litige concernant la situation d’un salarié, dans l’attente de la décision dans la présente procédure, c’est que leur action est précisément recevable.

Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société Keolis présente au tribunal les demandes suivantes :

Débouter les syndicats CGT ILEVIA TRANSPOLE et CGT UGICT de toutes leurs demandes, celles-ci étant infondées et injustifiées
Condamner les syndicats CGT ILEVIA TRANSPOLE et CGT UGICT à verser chacun à la société KEOLIS LILLE METROPOLE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.

Elle fait valoir que les syndicats demandent au tribunal de se substituer à l’employeur et, en appliquant de manière fantaisiste la convention collective, de procéder à un nouveau classement des emplois au sein de la DC2S, sur le fondement de considérations purement subjectives et inexpliquées. Elle évoque une récupération syndicale.

Elle souligne que la charge de la preuve incombe aux syndicats et que la qualification professionnelle d’un salarié se détermine au regard des fonctions réellement exercées.

Elle fait valoir que l’ensemble des postes en cause est classé conformément aux règles conventionnelles et qu’ainsi, les emplois non définis querellés sont classés comme les emplois définis auxquels ils peuvent être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, selon les critères fixés par la convention. Elle souligne que pour chaque poste querellé, il est communiqué sa fiche de poste, dès lors qu’elle existe et sauf pour les emplois non pourvus dans l’entreprise ou n’existant pas.

Elle présente ensuite, poste par poste, ses moyens.

In fine, elle ajoute que les demandeurs ne procèdent que par affirmation, sans jamais démontrer les situations qu’ils allèguent de manière abstraite, rendant ainsi impossible tout débat contradictoire ; que cela est d’ailleurs impossible, seuls les salariés occupant les emplois étant en mesure de démontrer la réalité des fonctions qu’ils occupent et d’ouvrir la possibilité de discussions contradictoires à partir d’un examen in concreto ; qu’ainsi cela revient à demander au tribunal judiciaire de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises, ce qui est prohibé.

Elle soutient encore qu’en réalité, l’action des syndicats vise à satisfaire des revendications individuelles de salariés qui ne peuvent qu’être portées par les salariés eux-mêmes. Ainsi, elle sollicite le rejet des demandes des syndicats CGT UGICT et CGT ILEVIA visant à régulariser «pour le passé et dans les limites de la prescription, la situation salariale et indemnitaire de l’ensemble des salariés et anciens salariés concernés par les reclassifications opérées, sous une astreinte de 1.000 euros par salarié ou ancien salarié dont la situation ne serait pas régularisée et par jour de retard ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 et prorogée au 6 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Il est admis qu’aux termes de l'article L. 2262-11 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord ; qu’il en résulte que si une organisation syndicale peut intenter en son nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord, elle ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. (Cour de cassation, chambre sociale, 04 juin 2025)

En l’espèce, l’action des syndicats qui tend au respect des dispositions conventionnelles par l’employeur à l’égard de l’ensemble des salariés sans en désigner un nommément, consiste en la défense de l’intérêt collectif de la profession et repose sur des considérations concrètes tirées de l’organigramme établi par la société KEOLIS LILLE METROPOLE et les cas échéant des fiches de poste et/ou appels à candidatures, de sorte qu’on ne peut leur reprocher de demander au tribunal de procéder par voie de dispositions générales et réglementaires.

En application des principes ci-dessus rappelés, les organisations syndicales sont admises à demander au tribunal de faire respecter par l’employeur les conventions collectives sans que l’on puisse soutenir qu’il s’agit de demander au tribunal de se substituer à l’employeur ou de satisfaire en réalité des revendications individuelles. En revanche, elles ne sont pas admises à solliciter la régularisation directe ou indirecte de la situation salariale et indemnitaire de l'ensemble des salariés et anciens salariés concernés par les reclassifications opérées, ce qui relève de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. Les demandes de ce chef formées à cette fin seront donc rejetées.

Quant aux classifications contestées, au sein de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993, figure le protocole d’accord du 30 janvier 1975 qui constitue l’« Annexe » III à ladite convention. Le protocole définit les emplois et précise leur classement hiérarchique. Il y est indiqué :
- en son article 1 :

« Les salariés des deux sexes de toutes catégorie du cadre permanent des réseaux de transports publics urbains de voyageurs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la convention collective nationale sont classés conformément à la grille de classement des emplois jointe au présent protocole, qui est constituée par l'annexe n° 1 relative à la définition et à l'équivalence des emplois.

Cette classification est également applicable aux agents sous contrat à durée déterminée. »

- en son article 2 :

« Le classement hiérarchique des emplois définis à l'annexe n° 1 tient compte des connaissances générales et professionnelles ainsi que de la qualification exigées, des aptitudes physiques requise, des sujétions de l'emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité. »

- en son article 3 :

« Les emplois ne figurant pas dans l'annexe sont classés comme emplois définis auxquels ils peuvent être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, compte tenu des critères d'appréciation qui sont énumérés à l'article 2 du présent protocole et sur lesquels a été fondé le classement desdits emplois. »

La société KEOLIS n’en conteste pas l’application au présent litige.

Il convient de relever ensuite que les demandes formées par les syndicats s’appuient notamment sur des organigrammes dont il n’est pas discuté qu’ils ont été diffusés par la société KEOLIS LILLE METROPOLE.

Dès lors, convient-il d’étudier chaque demande au cas par cas, étant souligné qu’il est constant qu’aucun des postes étudiés n’est défini par la convention collective :

1- le directeur DC2S :

Les syndicats requérants soutiennent que le Directeur DC2S doit a minima être classé, suivant les dispositions conventionnelles, au coefficient 690, avec un rattachement au poste conventionnel d’Ingénieur en chef, dès lors qu’il s’agit d’un cadre supérieur qui dirige plusieurs services importants. En réplique à la société Keolis, les syndicats répondent que le poste existe bien au sein de la société peu important que le poste soit occupé par un salarié mis à disposition, ce qui n’est pas établi.

La société KEOLIS fait valoir qu’il s’agit d’un poste qui n’existe pas au sein de KEOLIS LILLE METROPOLE mais uniquement au sein de KEOLIS SA, la société mère, qui n’a pas été attraite à la procédure, et souligne que les syndicats en demandent le reclassement tout en ignorant le coefficient qui a été appliqué par l’employeur actuel.

Il n’est justifié par les requérants d’aucune difficulté concernant ce poste, les syndicats requérants ne contestant pas spécifiquement le coefficient appliqué qu’ils ne précisent d’ailleurs pas et ne fournissant aucune pièce autre que l’organigramme permettant d’analyser les missions et compétences exigées.

La demande ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si le poste existe ou non au sein de la société KEOLIS LILLE METROPOLE.

2- L’assistant de direction

Le poste d’assistant de direction est classé au coefficient 210 par l’entreprise, ainsi qu’en conviennent les parties.

Les syndicats revendiquent l’application d’un coefficient 280, correspondant au poste de sous-chef de bureau (niveau 43 – personnel administratif) qui « seconde un chef de service dans la conduite de travaux administratifs ». Ils font valoir que les missions de l’assistant vont au-delà même de celles du secrétaire de direction auquel la convention applique déjà un coefficient 250, en ce qu’il ne se contente pas de préparer et réunir les éléments du travail du directeur mais l’assiste. Ils soulignent l’incohérence de l’argumentation adverse qui consiste à souligner la proximité terminologique avec le secrétaire de direction, tout en justifiant qu’un coefficient inférieur lui soit attribué. Ils relèvent encore qu’aucune fiche de poste n’a été réalisée pour ce poste qui n’a rien à voir avec du secrétariat. Ils relèvent que d’autres assistants ne sont pas rattachés à un emploi de secrétariat. Ils contestent l’analyse de la société KEOLIS sur l’agent de maîtrise.

La société KEOLIS LILLE METROPOLE l’assimile au poste conventionnel de secrétaire-sténodactylo bénéficiant dudit coefficient litigieux, considérant qu’il ne s’assimile pas au poste de secrétaire de direction classé au coefficient 250, ni a fortiori ne justifie l’application d’un coefficient plus élevé. Elle fait valoir que les syndicats ne prouvent pas que ce poste devrait être assimilé au sous-chef de bureau, et que ce poste a un rang inférieur à celui de secrétaire de direction lequel est un agent de maîtrise selon les termes de la convention collective, impliquant la responsabilité d’un personnel placé sous son autorité, ce qui n’est pas le cas de l’assistant de direction ; que la salariée occupant ce poste est l'assistante du Directeur Contrôle Sûreté Sécurisation et non du directeur de réseau. Elle souligne que les conventions collectives qui répertorient dans leur classification conventionnelle des postes d’assistant de direction leur attribuent exclusivement des missions de secrétariat. Elle conteste l’analyse du statut d’agent de maîtrise telle que réalisée par les demandeurs.

Les syndicats ne fondent leur analyse que sur la terminologie employée et des considérations générales, sans aucune analyse des missions confiées, des aptitudes et connaissances requises, des sujétions d’emploi au sein de l’entreprise. Or, si la société n’a pas établi de fiche de poste, la charge de la preuve incombe néanmoins aux syndicats, demandeurs à l’action, lesquels n’établissent pas être dans l’impossibilité de justifier de ces éléments par la production d’attestations, de mails, de consignes écrites notamment.

La demande de ce chef des syndicats ne peut qu’être rejetée.

3 - Le chef de projet

Selon les syndicats demandeurs, le chef de projet a pour mission de suivre les chantiers du projet d’entreprise portés par la DC2S, qu’il contribue à élaborer, diffuser et évaluer. Ils soutiennent qu’il doit être rattaché au poste conventionnel de chef de bureau auquel s’applique le coefficient 310.

La société défenderesse explique que nonobstant l’organigramme, il ne s’agit pas d’un poste mais d’une mission qui a été confiée à une salariée de l’entreprise qui occupe actuellement le poste de «coordinatrice environnementale et sociale », poste classé au coefficient 280, se rapprochant le plus du poste de sous-chef de bureau (filière Personnel administratif et maîtrise administrative), auquel l’annexe I du protocole d’accord du 30 janvier 1975 applique le coefficient 280. Elle soutient qu’il ne saurait être tenu compte de l’appel à candidatures qu’elle avait émis puisque le poste n’a pas été pourvu.

D’abord, le poste litigieux figure sur l’organigramme. Puis, les développements de la société défenderesse ne sont pas étayés voire sont contredits par les pièces produites puisque le bulletin de salaire de la «coordinatrice environnementale et sociale» ne fournit aucun renseignement sur les missions et compétences, et l’avenant au contrat de travail évoque l’affectation du salarié au “poste” de chef de projet et mentionne un coefficient de 300.

Ensuite, il convient de relever que, selon la fiche de poste de “chef de projet accompagnement DC2S” éditée en interne et produite par les syndicats, le chef de projet doit “suivre l'ensemble des projets de la DC2S et soutenir la Direction et les Chefs d'Unité dans le processus d'intégration de ces chantiers au sein des unités ; contribuer à l'évolution des pratiques en participant aux ateliers créatifs et mettre en œuvre une politique de veille permanente ; garantir la mise en œuvre dans les délais des projets de la CSP ; travailler en transversalité avec les autres directions.”

et a précisément pour missions de :

“Suivre les chantiers du projet d'entreprise portés par la DC2S en assurant un suivi du calendrier et le reporting à sa direction ;

Piloter la relation avec les autres directions sur les projets de la DC2S, planifier les réunions transversales et préparer les réponses et supports pour le Contrôle de gestion central et/ou le meeting manager ou le CODIR ;

Diffuser l'information au niveau des unités opérationnelles et recueillir leurs avis avant le lancement des chantiers ;

Animer des groupes internes de travail pour garantir la concertation et la prise en compte des points de vue pluriels,

Accompagner le comité DC2S dans la recherche de solutions innovantes et efficiente pour décliner les objectifs

Participer au niveau de la direction à l’élaboration des projets de la direction, à la définition des plans d’action, au dialogue social et à la promotion de l’esprit d’équipe.”

Les connaissances exigées sont celles du niveau IV de l’Education Nationale et les compétences requises sont les suivantes :
“Capacité d'adaptation créativité
Capacité à prendre du recul
Fédérer, Réactivité
Diplomatie, Discrétion
Etre Force de proposition, Travailler en équipe
Capacité à relayer la politique de l'entreprise
Gérer des priorités, Autonomie
Gestion de projets
Analyse de situation
Définir un plan d'action
Animer des réunions
Travailler en partenariat, en transversalité
Utiliser la bureautique (Word, Excel, Outlook,...)
Analyser des données quantitatives
Animer des réunions
Développer des relations de coopération”

La fiche de poste évoque un coefficient à 290 en entrée puis 300 à la maîtrise du poste, soit un coefficient supérieur à celui du sous-chef de bureau au demeurant.

Le poste de chef de bureau est conventionnellement défini comme “l’agent de maîtrise chargé de diriger un bureau constituant une unité administrative ; il a pour mission de faire exécuter les programmes de travail du secteur d’activité qui lui est confié.” La convention lui attribue un coefficient de 310.

Il fait partie du personnel de maîtrise administratif et de gestion (chapitre VI) du groupe 5 dont les compétences requises, responsabilités et les missions sont précisées ainsi :

“Niveaux de connaissances : niveaux IV et III de l'éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Agent de maîtrise qui, d'après des directives permanentes définissant les conditions d'organisation et de réalisation du travail et les règles de gestion du personnel et de mise en service des moyens, est chargé de faire réaliser les programmes de travail définis pour le secteur d'activité qui lui est confié.

Dirige l'ensemble du personnel affecté à son secteur en assurant son commandement, généralement par l'intermédiaire de différents niveaux d'agents de maîtrise.
Ce commandement implique l'obligation de :

" formuler les ordres et instructions nécessaires à la réalisation des programmes de travail et contrôler leur bonne exécution ;
" coordonner l'activité des groupes ;
" proposer des actions de formation et de promotion individuelle;
" assurer la discipline, c'est-à-dire: imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, proposer les sanctions individuelles, communiquer aux intéressés les décisions prises et veiller à leur application ;
" développer la circulation des informations professionnelles dans les deux sens.”

De l’analyse de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement du niveau de responsabilité exigé, en termes d’initiatives et de transversalité, et des compétences requises, il se déduit que le poste ne se limite pas à seconder un chef de service dans l’exécution de tâches administratives précises ou à diriger un groupe d'employés pour l’exécution de travaux administratifs, dans une activité déterminée, et alors que les allégations de la société sont contredites par les pièces qu’elle produit, il apparaît que le poste de chef de projet s’assimile au “chef de bureau” .

Il convient de faire droit à la demande des syndicats et d’imposer à la société défenderesse de lui appliquer le coefficient 310.

4- L’assistant contrôle de gestion de la DC2S

Selon les syndicats, le poste doit être assimilé au poste conventionnel de chef de bureau - coefficient 310 - en ce qu’il relève de ses fonctions de déterminer les gains de production possibles dans les missions confiées à la direction, de préparer le budget et d’en contrôler l’exécution ; qu’il ne s’agit donc pas de seconder un autre salarié dans ses tâches administratives; qu’il n’y a d’ailleurs pas de contrôleur de gestion dans l’organigramme de la direction ; que c’est donc l’assistant qui occupe ses fonctions.

Le poste conventionnel de chef de bureau a été rappelé plus haut (3- chef de projet)

L’entreprise l’assimile “- avec un coefficient légèrement réhaussé -” au poste conventionnel de « Employé E.7» classé au coefficient 220. Elle fait valoir que “l’organigramme de la Direction contractuelle et financière fait clairement apparaître l’existence d’un contrôleur de gestion de la DC2S, lui-même rattaché au Contrôle de gestion central : l’assistant contrôle de gestion” ; qu’ “ainsi, l’« assistant contrôle de gestion » est rattaché fonctionnellement à la Direction de la DC2S, mais hiérarchiquement au service de contrôle de gestion central, lui-même rattaché à la Direction contractuelle et financière”; qu’il ne s’agit pas d’un poste autonome puisqu’il assiste ; qu’il a un rôle de subalterne.

La convention collective définit l’employé E.7 ainsi « Réalise un ensemble de travaux hautement qualifiés nécessitant un sens profond des responsabilités ; prend les initiatives nécessaires pour analyser le contenu des problèmes posés et en tirer les informations utiles ; établit par approches successives, en fonction de la variété des situations rencontrées, les actions à accomplir : contrôle la conformité des travaux exécutés».

Il est classé au sein du personnel administratif et de gestion (chapitre III) au sein du groupe 2 :

“Niveaux de connaissances : niveaux V et V b de l’éducation nationale” et se voit attribuer un coefficient 220.

Selon la fiche de poste que la société ne conteste pas dans le présent cas, le poste d’«assistant contrôle de gestion » est classé au coefficient 230, avec attribution du coefficient 240 en cas de maîtrise totale du poste selon la fiche de poste. Il doit “assister le directeur dans le suivi des plans d’action mis en place au sein de la direction opérationnelle.

Missions :

Préparer le budget et en contrôler l'exécution en lien avec la DC2S/USS et la DCF Centraliser/préparer les données de gestion à transmettre régulièrement à la DCF (reporting,
indicateurs, tableaux de bord, ...)

Procéder à des contrôles budgétaires/comptabilité analytique sur des items choisis par le Directeur.

Veiller au respect des procédures de gestion (embauche, investissements, respect des accords-cadres, etc …..)

Suivre l'exécution des obligations contractuelles, en lien avec la DCF

Suivre les thématiques RH ayant un impact financier, en lien avec DC2S/USS/Ordonnancement Suivre l'application des contrats de prestations fournisseurs

Remplacer l'Assistante de Direction en cas d'absence

Pré-requis :
Formation niveau IV de l'éducation nationale en administratif/comptabilité - Expérience en contrôle de gestion de 2 ans minimum.”

Il convient de souligner d’emblée que le coefficient accordé à l’assistant contrôle de gestion dans la fiche de poste ne correspond pas à celui auquel l’entreprise l’assimile. Ensuite, l’organigramme de la direction contractuelle et financière, produit par la société, et mentionnant le nom de [K] [B] en charge du “contrôle de gestion DC2S”, en lien avec le “contrôle de gestion central”, a été établi postérieurement à l’engagement de la procédure, selon les syndicats non contredits par l’entreprise. Le référentiel collaborateur auquel l’entreprise se réfère également est illisible. In fine, la société ne produit pas d’autre élément, en sorte que ces documents n’apparaissent pas pertinents pour soutenir la position de la société défenderesse.

Puis, à la lecture des missions d’établissement du budget de la direction, de contrôle et de suivi, il apparaît que ledit poste relève plus exactement de la qualification de chef de bureau, étant observé que l’organigramme produit positionne ledit assistant contrôle de gestion sous le directeur, et qu’aucun contrôleur de gestion n’y figure.

La demande principale de ce chef sera donc accueillie, sans qu’il soit besoin dès lors d’étudier la demande subsidiaire.

5- chef de service (adjoint du directeur DC2S)

Les syndicats soutiennent que bien que désigné comme “chef de service”, lequel relève du niveau conventionnel 64, ledit poste de chef de service adjoint du directeur DC2S doit être qualifié de “cadre principal” et classé au niveau 65 ainsi que le prévoit la convention collective elle-même, dans la mesure où il pilote les deux unités principales de la DC2S - unité contrôle fraude et recouvrement ; unité sécurisation et humanisation.

Il n’est pourtant justifié par les requérants d’aucune difficulté concernant ce poste, les syndicats requérants ne contestant pas spécifiquement le coefficient appliqué qu’ils ne précisent d’ailleurs pas et ne fournissant aucune pièce autre que l’organigramme permettant d’analyser les missions et compétences exigées.

La demande de ce chef sera donc rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si le poste existe ou non au sein de la société KEOLIS LILLE METROPOLE.

6- Responsables des unités Support et Soutien ; Contrôle fraude et recouvrement ; Sécurisation et humanisation ; du poste de Commandement et de coordination

Les syndicats soutiennent que ces responsables ont en réalité la responsabilité de chefs de service et devraient donc bénéficier du niveau attribué aux chefs de services par l’Annexe III, soit le niveau 64. Ils soulignent que l’argumentation de la société n’est pas opérante lorsqu’elle soutient que pour trois d’entre eux, ils n’existent qu’au sein de la structure mère et que sur le fond il n’y a pas de contestation. Quant au responsable de l’unité Support et Soutien, ils soulignent qu’il s’agit d’un service rattaché à la direction C2S et qu’il a autorité sur quatre entités clairement identifiées dans l’organigramme : logistique et budget / Ordonnancement / Contrôle de prestations / Observatoire, l’ensemble employant plus de 30 personnes. Ils ajoutent qu’alors que le Chef de bureau n’est que le relais de la direction pour faire exécuter les programmes de travail du secteur qui lui est confié, le Responsable de l’Unité support et soutien pilote les différents pôles mais il définit également les objectifs et élabore les projets de l’unité, les plans d’action et a la charge du dialogue social.

Le poste conventionnel de chef de service, au coefficient 530, tel que défini par la convention figure parmi le personnel des ingénieurs et cadres (chapitre VIII) - ingénieurs et cadres confirmés, du groupe 6 pour lesquels sont exigés les niveaux de connaissance I et II de l’éducation nationale. La convention précise que “l’importance, la structure de l’entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l’existence des différentes positions d’ingénieurs et cadres qui suivent.”

Selon la convention, le cadre chef de service administratif “exerce des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience s’étendant à tous les domaines d’activité de son département. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente ou contrôle les activités ou bien comporte, dans les domaines technique, d’exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d’initiative.”

La société défenderesse considère que le responsable de l’unité Support et Soutien doit être assimilé au chef de bureau, et lui a attribué le coefficient 310, le seul chef de service étant l’adjoint du directeur.

Elle souligne que les affirmations des syndicats ne reposent sur aucun élément factuel.

Selon la convention collective, le poste de chef de bureau explicité plus haut est défini comme l’agent de maîtrise chargé de diriger un bureau constituant une unité administrative ; il a pour mission de faire exécuter les programmes de travail du secteur d’activité qui lui est confié.”, et comme devant avoir un niveau de connaissances correspondant aux niveaux IV et III de l'éducation nationale.

Il ressort de l’appel à candidatures du mois d’octobre 2018, définit ainsi le poste de “chef Unité Support et Soutien” :

“Suivre l'ensemble des objectifs contractuels de la DC2S et alerter la Direction et les Chefs d'Unité en cas de non atteinte prévisible. Soutenir les unités de la DC2S dans leurs missions opérationnelles par la fourniture d'analyses d'ambiance et de fraude, d'indicateurs de résultats, par la planification des Ressources Humaines, par la fourniture des moyens matériels tout en restant dans les ressources financières allouées. Rechercher l'optimisation des ressources (humaines, matériels, financières) sans dégrader la satisfaction des clients. Garantir la qualité des prestations de sécurité et de médiation, extemalisées, en exerçant un contrôle rigoureux mais pédagogique.

Missions :

- Piloter le pôle observatoire afin d'assurer les productions des données d'orientation en matière de lutte contre la fraude et de sûreté/humanisation et des études issues de l'ensemble des données disponibles en interne et en exteme. Veiller tout particulièrement à la fourniture des données structurantes pour atteindre les objectifs contractuels de lutte contre la fraude et d'ambiance.
- Piloter le pôle ordonnancement pour garantir la disponibilité des effectifs aux regards des plans de productions de contrôle fraude et au regard des besoins en sécurisation et humanisation.
- Planifier les ressources externalisées afin d'assurer la sécurisation des sites et la sécurité-humanisation du réseau.
- Piloter le pôle contrôle de prestation permettant de fournir aux coordinateurs des AES et des médiateurs des éléments factuels de la qualité des prestations et les non conformités éventuelles générant des cations correctives et des pénalités.
- Piloter le pôle logistique et budget afin de fournir en matériel (tenues, équipements, mobiliers, restaurations...) les unités opérationnelles pour qu'elles puissent assurer leurs missions et leurs objectifs dans le respect des budgets annuels DC2S alloués.
- Accompagner le comité DC2S dans la déclinaison des objectifs, dans la détermination des indicateurs et des plans d'actions permettant de mobiliser les équipes autour de résultats opérationnels. Assurer l'animation du système d'information et d'aide au pilotage (production des indicateurs statistiques et tableaux de bords relatifs à l'activité du contrôle et d'intervention et aux faits ambiance recensés sur le réseau).
- Participer au niveau de l'Unité Support et Soutien à l'élaboration des projets de l'unité, à la définition des plans d'actions, au dialogue social et à la promotion de l'esprit d'équipe.
- Manager les différents pôles de l'unité : fixer les objectifs individuels et collectifs, évaluer son personnel, remonter les besoin de formation, apporter un soutien dans la pratique professionnelle pour favoriser l'amélioration des compétences et l'efficacité des collaborateurs. Communiquer sur les projets et politique de l'entreprise. Organiser et conduire des réunions périodiques d'orientations de l'activité de lutte contre les phénomènes d'insécurité.

Pré-requis :

Niveau IV Education nationale
Expérience de 2 ans dans les métiers de l'ordonnancement, du contrôle de gestion et de l'analyse statistique.

Principales qualités et compétences:

- Connaissance des outils en matière de statistique "ambiance ", " fraude " et de planification du personnel.
Manager
Synthétiser
Argumenter
Elaborer et gérer un budget
Analyse de situation
Mener un projet
Définir un plan d'action

Conditions d'exercice:
Animer des réunions
Travailler en partenariat, en transversalité
Analyser des données quantitatives et qualitatives
Rigueur
Autonomie
Pédagogie
Confidentialité
Diplomatie
Organisation
Capacité d'adaptation

coefficient : 300 niveau d’entrée 310 niveau maîtrisé”

Il ressort de l’organigramme que le responsable ou chef de l’unité support et soutien est responsable de quatre pôles comportant eux-mêmes un chef ou responsable et plusieurs techniciens/contrôleurs/employés.

L’ensemble des missions confiées, le niveau de responsabilité globale et transversale, l’encadrement de structures intermédiaires, le positionnement proche du niveau stratégique, permettent de conclure à un rattachement au poste conventionnel de chef de service, nonobstant le niveau de connaissances exigées de niveau IV inférieur à celui de la convention pour ce poste, ce qui n’apparaît pas déterminant au regard des missions confiées.

Il sera donc fait droit à la demande principale sans qu’il soit donc besoin d’étudier la demande subsidiaire.

En revanche, les demandes relatives aux autres postes de responsables ne sauraient prospérer dans le même sens alors que d’une part aucune fiche de poste ou d’appel à candidatures n’est produite les concernant et que d’autre part, lesdites unités ne sont pas positionnées au même niveau sur l’organigramme, l’unité support et soutien étant directement en lien avec le directeur Contrôle sûrete et sécurisation et pas les autres.

7- le Responsable Prévention Risque et Accident

Les syndicats souhaitent le voir rattacher au poste conventionnel d’ingénieur, coefficient 430.
“Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales complétées par une expérience étendue dans un département d’activité. Ses responsabilités et ses fonctions sont généralement définies par son chef qui, dans certains réseaux, peut être le directeur de l’entreprise lui-même.

Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs adjoints ou cadres adjoints placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte, dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative.”

Les niveaux I et II de l’éducation nationale sont exigés, voire des diplômes acquis par la voie d’écoles hautement spécialisées ou la voie universitaire.

La société le rattache au poste conventionnel de Rédacteur Principal (filière Personnel administratif et maîtrise administrative) classé coefficient 250, définit par l’annexe 1 du protocole d’accord du 30 janvier 1975 comme suit :

« Agent de maîtrise, collaborateur immédiat d'un chef de service : prépare et réunit les éléments de son travail ; il répartit les travaux administratifs à effectuer entre les employés qu'il peut avoir sous ses ordre »
le niveau de connaissance exigé étant les “niveaux V et IV de l’éducation nationale”

Selon sa fiche de poste telle qu’éditée par l’entreprise, positionné sous le chef de service Contrôle Sûreté Sécurisation adjoint, le responsable prévention risque accident a pour missions principales d’analyser chaque accident de travail, de consolider les informations issues de ces analyses d’accident pour élaborer et proposer des plans d’action, assurer le suivi des déclarations d’accident du travail, le suivi de validité des permis, de participer à la mise à jour du document unique, de veiller à la prise en compte dans les modes opératoires des évolutions normatives, de participer à la construction du plan de formation avec les chefs d’unités et assurer le déploiement opérationnel du plan en relation avec les managers et certains services, de dispenser la formation métier, de participation à la rédaction du plan de prévention des entreprises sous-traitantes, de manager son équipe.

Sont exigés le niveau IV de l’éducation nationale et une expérience significative en sécurité au travail. Il est classé au coefficient 260 par l’entreprise et 270 en cas de maîtrise du poste.

Les syndicats soulignent que ce poste relève en réalité d’une formation de plusieurs années post-bac. De fait, la fiche ONISEP pourtant produite par la société prévoit, à l’instar des syndicats, que c’est bien un bac +2 minimum qui est exigé pour ce type de poste, soit le niveau III. De surcroît, la fiche évoque l’ingénierie en cas d’analyse de risques spécifiques, soit le niveau II ou I. De manière générale, la description des missions du responsable sur la fiche de poste de la société dépasse la simple préparation des éléments de travail du chef de service et la répartition des travaux administratifs des personnes qu’il a sous ses ordres, en sorte que l’assimilation au rédacteur n’apparaît pas pertinente.

Il apparaît ainsi cohérent de l’assimiler au poste d’ingénieur coefficient 430 et ainsi de faire droit à la demande des syndicats.

8- Assistant du Responsable prévention risque et accident

Les syndicats renvoient à leur argumentation relative à l’assistant de direction au sujet duquel la demande a été rejetée, en l’absence d’élément de description précis et concret quant aux missions exercées et aux connaissances exigées. Dans le cas d’espèce, il n’est pas non plus produit de fiche de poste ou de tout autre élément permettant d’apprécier les missions confiées et les compétences et connaissances exigées. Les considérations d’ordre général et de pure sémantique consistant à s’étonner que tel “assistant” soit rattaché à un certain type d’emploi conventionnel, et tel autre à un emploi conventionnel distinct, sans analyse du poste concerné, ne sauraient suffire à remettre en cause le rattachement retenu par l’employeur.

La demande de ce chef sera donc rejetée.

8 bis- Assistant du Responsable de l’Unité contrôle fraude et recouvrement

Les syndicats renvoient aux explications relatives à l’assistant de direction et soutiennent que l’assistant du chef de service, doit être rattaché au poste conventionnel de Sous-chef de bureau, et relève donc du coefficient 280 ; qu’à la lecture de ses missions telles qu’elles apparaissent sur l’appel à candidatures, elles dépassent la simple réalisation de travaux administratifs ou de secrétariat.

La société soutient que l’assistant correspond en tous points au grade d’employé administratif 2 ème échelon coefficient 200 ; que contrairement aux affirmations des parties adverses, il effectue bien « les divers travaux administratifs relevant de la marche habituelle du service », et ses missions ne vont pas au-delà.

*
Selon l’appel à candidatures produit, l’assistant a pour missions de :

“ au sein de l’unité, vous êtes en charge d’assurer le suivi administratif et le secrétariat, participer à la gestion de l’unité et assister le chef d’unité et les membres de l’encadrement dans divers projets.

Missions :

- Réaliser le suivi administratif des dossiers du personnel de l’unité
- Réaliser le secrétariat de l’unité : courriers internes et externes, rédaction des documents (compte-rendu des réunions d’encadrement, réunion de délégués du personnel…), des notes de services et des instructions qualité, réalisation du reporting de l’unité (tableau de bord), organisation logistique des réunions
- Assurer l’organisation et l’animation des forums
- Assurer la gestion de l’affichage dans l’unité et la diffusion des avis et informations
diverses ainsi que des performances et des agents
- Gestion de projets en lien avec la lutte contre la fraude
- Suivi des inaugurations des stations sous CAS
- Assurer le remplacement de l’Assistante du Directeur en cas d’absence”

Il convient de relever, à l’instar des syndicats, que les missions ici décrites ne se limitent pas à l’exécution de tâches administratives ou de secrétariat puisqu’elles impliquent une dimension de coordination, de soutien organisationnel voire de contribution au pilotage de l’activité, traduisant un rôle plus transversal et exigeant plus d’implication.

Il apparaît ainsi que le rattachement au poste d’employé administratif 2e échelon est insuffisant et il convient de faire droit à la demande de rattachement au poste de sous-chef de bureau.

9- Responsable d’études/analyses fraude et Technicien analyse fraude

Les syndicats soutiennent qu’au regard de leur activité et des dispositions conventionnelles (personnel administratif), le responsable doit être classé au niveau 52 et rattaché au Chef de bureau, coefficient 310 - dont les missions et le niveau de connaissance exigé ont été rappelés au paragraphe 3-.

La Société KEOLIS LILLE METROPOLE indique que le Responsable études et fraude agissant « sous le lien fonctionnel de son chef d’unité » c’est à juste titre qu’elle lui a attribué le coefficient 280 en rattachement au poste de Sous-chef de bureau - dont les missions et les connaissances ont été rappelées plus haut (paragraphe 3-).

Selon la fiche éditée par la société, ledit responsable est chargé d’analyser les données liées aux faits d’ambiance et de vandalisme et de proposer ses analyses, analyser les réclamations clients, améliorer les outils d’aide au pilotage, mesurer l’efficacité des actions inscrites au plan d’actions du processus support PS2, élaborer les documents et analyses exigés dans le contrat de délégationde service public. Le niveau I de l’éducation nationale soit Bac+5 ou équivalent et une expérience de deux ans dans le domaine de l’analyse de données, analyse de problème et prévention des AT sont exigés.

Il y a lieu de relever que le niveau de connaissances exigé du postulant aux termes de la fiche de poste ne correspond à aucun des niveaux exigés pour les postes conventionnels revendiqués de part et d’autre, en sorte que l’enjeu de la discussion sur ce point apparaît limité, sans une étude précise des missions confiées.

Or, sur ce point, il apparaît que les missions confiées relèvent de l’analyse, du suivi et de l’évaluation, de l’amélioration d’outils, de l‘expertise, se rattachant plus du poste de sous-chef de bureau que de celui du chef de bureau chargé de diriger une unité.

La demande de ce chef sera donc rejetée.

Quant au poste de technicien au niveau 43 (Sous-chef de bureau), coefficient 280, les syndicats, qui ont la charge de la preuve des faits qu’ils allèguent, n’apportent aucun élément au soutien de leur demande,

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