Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2025003030


Vérifier : T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2025003030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
2025003030
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab74cbcdc6046d47c87302

Texte de la décision

10,204 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 15/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003030

DEMANDEUR (S):

A 34 (SAS) Exploitant sous l'enseigne A L'EAU DE SOURCE [Adresse 1] RCS 421 679 283 Me Pauline AQUILA Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE (SNC) [Adresse 3] RCS 830 409 876 Me Frédéric SIMON Avocat [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 23/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : M. Florian MIRAGLIO

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

La SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE a entrepris la construction d'un programme immobilier de luxe au Cap d'Agde, comprenant notamment des piscines.

La SAS A34 sous l'enseigne A L'EAU DE SOURCE a été attributaire du lot n°15 «piscines ».

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22/02/2023. Une retenue de garantie de 5 %, soit 3 659,87€ TTC, a été appliquée.

Par courrier recommandé du 25/03/2024, la SAS A34 sous l'enseigne A L'EAU DE SOURCE a mis en demeure la SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE de libérer cette retenue.

Depuis, aucun versement n'a été effectué.

C'est dans ces conditions que la SAS A 34 exploitant sous l'enseigne A L'EAU DE SOURCE a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SAS MAS [V] [H] [P], Huissiers de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 16/09/2024, la SAS A 34 exploitant sous l'enseigne A L'EAU DE SOURCE a fait assigner la SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE (SNC) aux fins de :

Vu la loi d'ordre public n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux privés, modifiée parla loi n° 72-1166 du 23 décembre 1972, Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces,

Déclarer la demande de la SAS A L'EAU DE SOURCE recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamner la SNC LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE à la somme de 3 659, 87€ TTC représentant la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 (date de la mise en demeure) ;

Condamner la SNC LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE à lui payer la somme de 1 500€ à titre de dommages intérêts pour opposition abusive,

Condamner la SNC LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006808 du rôle général et N°2024000321 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue à l'audience du 14/10/2024, puis reportée après fixation à l'audience du 28/04/2025.

Par jugement en date du 02/06/2025, le Tribunal de céans a ordonné la radiation de l'instance au visa de l'article 381 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été réinscrite au rôle sous le N°2025003030 du rôle général et 2025000178 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 23/06/2025, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 20/05/2025.

A cette audience :
* Ouïe la SAS A 34 exploitant sous l'enseigne A L'EAU DE SOURCE, représentée par Me Pauline AQUILA, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM [Localité 1] [Localité 2], , qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 23/06/2025.
* Ouïe la SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE, représentée par Me Frédéric SIMON, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 23/06/2025.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [I] [M] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Sur la demande principale de la somme de 3 659,87€ TTC représentant la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25/032024 (date de la mise en demeure) :

Vu L'article 2 de la loi d'ordre public n°71-584 du 16 juillet 1971 qui dispose que : « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. »

En l'espèce, la réception sans réserve est intervenue le 22/02/2023.

Aucun courrier recommandé n'a été envoyé pour motiver une opposition. La SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE en a pris acte sur ses conclusions.

Sur les demandes reconventionnelles de la SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE de 17 400€ TTC au titre d'un préjudice matériel et 600 000€ au titre d'un préjudice de jouissance :

Vu L'article 1792 du Code civil qui dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages (…) qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou (…) le rendent impropre à sa destination. »

Vu L'article 1231-1 du Code civil qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y

a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard (…). »

La SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE produit un constat d'huissier établi postérieurement à la réception des travaux, ainsi qu'une note technique unilatérale de l'expert [D], imputant certains désordres à une carence d'exécution de la part de la SAS A34 sous l'enseigne A L'EAU DE SOURCE.

Cependant, ces pièces ne présentent pas un caractère contradictoire.

Le constat d'huissier ne mentionne pas expressément l'entreprise qui est intervenue et celui-ci est aussi postérieur à la réception.

La note de l'expert [D] n'a pas été soumise au débat contradictoire et repose uniquement sur une analyse unilatérale, sans visite contradictoire ni mission judiciaire.

Aucune preuve probante n'est donc rapportée permettant d'imputer de manière certaine les désordres à la SAS A34 sous l'enseigne A L'EAU DE SOURCE, ni d'établir un lien de causalité entre ceux-ci et le préjudice de jouissance invoqué par la SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE.

Il convient donc de débouter la SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE de toutes ses demandes reconventionnelles.

Il convient donc de déclarer la demande de la SAS A34 sous l'enseigne A L'EAU DE SOURCE recevable et bien fondée.

Il y a lieu en conséquence de condamner la SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE au paiement à la SAS A34, de la somme de 3 659,87€ TTC représentant la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25/03/2024.

Il convient de condamner la SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE à payer à la SAS A34 sous l'enseigne A L'EAU DE SOURCE la somme de 1 500€ à titre de dommages intérêt pour opposition abusive.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner la SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE à payer la SAS A34 sous l'enseigne A L'EAU DE SOURCE la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Il convient de condamner la SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu L'article 2 de la loi d'ordre public n°71-584 du 16 juillet 1971 Vu L'article 1792 du Code civil Vu L'article 1231-1 du Code civil Vu l'art 514 du Code de Procédure Civile Vu l'art 700 du Code de Procédure Civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTE la SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE de toutes ses demandes reconventionnelles.

DECLARE la demande de la SAS A34 sous l'enseigne A L'EAU DE SOURCE recevable et bien fondée.

CONDAMNE la SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE au paiement à la SAS A34, de la somme de 3 659,87€ TTC représentant la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25/03/2024.

CONDAMNE la SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE à payer à la SAS A34 sous l'enseigne A L'EAU DE SOURCE la somme de 1 500€ à titre de dommages intérêt pour opposition abusive.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE à payer la SAS A34 sous l'enseigne A L'EAU DE SOURCE la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

CONDAMNE la SNC POSEIDON LUXURY SEAFRONT REAL ESTATE aux entiers dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 75.52€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.