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T. com. 3402, 25 juill. 2025, n° 2025003037


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Date
25/07/2025
Numéro
2025003037
Lieu / cour
3402
Chambre
CCC
Id
69ab751ecdc6046d47c877b1

Texte de la décision

8,497 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 25/07/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 23/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Marc AUFORT

JUGES M. Olivier LOPEZ M. Yves SEVENIER

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

R.G: 2025 003037
* AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] Me Pierre Emmanuel VISTE, Avocat [Adresse 2]
* C/ M. [D] [Y] [Adresse 3] En personne

Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés à BEZIERS en date du 16/05/2025, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner M. [D] [Y] pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L'entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.

La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 003037 du rôle général et 2025000180 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 23/06/2025 à laquelle :
* Ouï, pour l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l'exploit,
* Ouï, M. [D] [Y], en personne.

SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que M. [D] [Y] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code de commerce.

Cette décision a été indiquée aux parties présentes les convoquant pour l'audience du 23/07/2025, à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
M. [Y] [D] est redevable envers l'URSSAF de la somme de 15 140.70 €.
* Ce dernier n'a effectué aucun règlement volontaire.
* Il maintenait sa demande d'ouverture de procédure collective.

Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
* Ouï, M. [D] [Y], en personne qui a indiqué au tribunal que :
* Il s'était rapproché de l'URSSAF pour proposer un échéancier mais il n'avait pas eu de retour.
* Il exerce toujours l'activité et fait les marchés.
* Il n'a pas de dette personnelle.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 31/08/2024, date de signification d'une contrainte.

SUR CE, LE TRIBUNAL - après avoir entendu l'Avocat de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON et M. [D] [Y], en leurs explications - Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 25/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il est constant aux débats que M. [D] [Y], qui exerce une activité de maroquinerie bijoux fantaisie sans métaux précieux objet d'art africain en ambulant, sise [Adresse 3], se trouvait redevable envers l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de la somme de 15 140.70 €.

Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d'exécution, toutes demeurées infructueuses, à savoir plusieurs saisies attributions infructueuses effectuées entre le 06/02/2025 et 04/03/2025, c'est dans ces conditions que l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a alors introduit, à l'égard de M. [D] [Y], la présente instance, afin de l'entendre déclarer en état de redressement judiciaire.

Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l'audience en chambre du conseil que la demande formulée par l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON est recevable et bien fondée.

Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l'état de cessation de paiement de M. [D] [Y] sur le fondement des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.

M. [D] [Y] déclare ne pas avoir de dette personnelle, il convient de lui en donner acte.

M. [D] [Y] n' étant pas en situation de surendettement personnel, il sera fait application de l'article L681-2 II du code de commerce et la procédure s'appliquera donc uniquement sur le patrimoine professionnel du débiteur.

La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 31/08/2024, date de signification d'une contrainte, cette date n'excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l'article L 631.8 du code de commerce.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,

DONNE ACTE à M. [D] [Y] de ce qu'il a déclaré ne pas avoir de dette personnelle. Conformément aux dispositions de l'article L681-2 II du code de commerce la procédure s'appliquera donc uniquement sur le patrimoine professionnel du débiteur.

OUVRE à l'égard de : M. [D] [Y]

Exerçant une activité de :

Maroquinerie bijoux fantaisie sans métaux précieux objet d'art africain en ambulant

Domicilié : [Adresse 3]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN [Numéro identifiant 1]
* GESTION INTERNE 2010 A 231

une procédure de redressement judiciaire.

FIXE provisoirement au 31/08/2024 la date de cessation des paiements.

NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, SELARL [F] [R] représentée par Me [F] [R] domiciliée à [Adresse 4]

Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d'ores et déjà :

SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaires de Justice Associés [Adresse 5]

pour procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine M. [D] [Y] ainsi que des garanties qui le grèvent.

OUVRE la période d'observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l'article L 621.3 du code de commerce.

AUTORISE la continuation de l'exploitation commerciale jusqu'au 24/09/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l'opportunité d'autoriser ladite continuation s'il apparaît que M. [D] [Y] dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

DIT que - conformément aux dispositions de l'article L 631.15 du code de commerce - l'affaire sera rappelée lors de l'audience du tribunal de céans qui se tiendra :

CITE JUDICIAIRE [Adresse 6]

le :

Mercredi 24 SEPTEMBRE 2025 à 08 Heures 30

pour laquelle M. [D] [Y] est d'ores et déjà convoqué par le présent jugement.

ENJOINT à M. [D] [Y] d'avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l'article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.

DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'article R 622-5 du code de commerce.

DIT que - par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d'un an à compter du prononcé du présent jugement.

ORDONNE sans délai à M. [D] [Y] de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son domicile afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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