T. com. 3402, 25 juill. 2025, n° 2025003064
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 25/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 23/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 003064
DEFENDEUR : LE CAVEAU DE LA PLACE (SAS) [Adresse 1] Petite restauration, tapas, caveau à vin et à bière
Représentée par son président, M. [Y] [C], en personne Assisté de Me David BERTRAND, Avocat
Le tribunal constate qu'en date du 07 MAI 2025,
LE CAVEAU DE LA PLACE (SAS) [Adresse 1]
a été assignée par Monsieur le procureur de la République aux fins de voir prononcer à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L631-1 et R631-1 du code de commerce.
L'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003064, appelée à l'audience du 28/05/2025 puis reportée après plusieurs fixations à l'audience de ce jour.
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Béziers à la date du 25/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il convient de constater que la société [Adresse 2] (SAS) justifie de la régularisation de l'acte de cession et que le prix de cession va permettre de régler l'entier passif de cette société.
Il apparaît ainsi que la société LE CAVEAU DE LA PLACE (SAS) n'est pas en état de cessation de paiements et qu'il convient de rejeter la demande présentée.
Il convient de réserver les dépens jusqu'en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, en matière de procédure collective,
CONSTATE que la société [Adresse 2] n'est pas en état de cessation des paiements.
REJETTE la demande présentée à l'égard de :
[Adresse 2] (SAS) [Adresse 1]
RESERVE les dépens jusqu'en fin de cause.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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