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T. com. 3402, 16 juill. 2025, n° 2025003189


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Date
16/07/2025
Numéro
2025003189
Lieu / cour
3402
Chambre
CCC
Id
69ab78c4cdc6046d47c8ad8b

Texte de la décision

11,035 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 16/07/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 09/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Raymond MIQUEL

JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme Marie-Laurence SORINI

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers

R.G: 2025 003189

AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales [Adresse 1] Me Pierre Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2]

C/ CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) [Adresse 3] DEFAILLANTE

Suivant exploit de Me [J] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 27/05/2025, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales a fait assigner CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L'entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.

La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 003189 du rôle général et 2025000194 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 16/06/2025 à laquelle :
* Ouï l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l'exploit,
* CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) n'a point comparu, ni personne pour elle.

SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENTATHLETIQUE (SAS) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code de commerce.

Cette décision a été notifiée à CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/06/2025 la convoquant pour l'audience 09/07/2025.

A cette audience :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre – Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
* La société CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE est redevable envers l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de la somme totale de 10 594.53 € dont 5 422 € de parts ouvrières.
* Ces cotisations correspondent aux périodes suivantes : de juin à septembre 2023, décembre 2023 et de janvier à juillet 2024.
* Cette créance résulte de huit contraintes délivrées par Monsieur le Directeur de la caisse requérante entre le 04/12/2023 et le 18/11/2024.
* L'exécution s'es avérée impossible et plusieurs saisies-attributions infructueuses le 08/01/2024, 01/03/2024 et 22/08/2024.

Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
* CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) n'a point comparu, ni personne pour elle.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 23/07/2024.

SUR CE, LE TRIBUNAL - après avoir entendu l'Avocat de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales et CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS), en leurs explications - Madame le Procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 16/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il est constant aux débats que la société CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS), qui exerce une activité de gestion de clubs et centres de culture physique et de musculation, Pratique de l'éducation physique et des sports, organisation de manifestation sportive et culturelle, accueil de stage sportif, parc à thèmes, restauration hors boissons alcoolisées. La fabrication de module de sport, dont le siège est sis [Adresse 3], se trouvait redevable envers l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales de la somme de 10 594.53 €.

Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d'exécution, toutes demeurées infructueuses, à savoir :
* plusieurs saisies-attributions infructueuses le 08/01/2024, 01/03/2024 et 22/08/2024

c'est dans ces conditions que l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales a alors introduit, à l'égard de la société CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS), la présente instance, afin de l'entendre déclarer en état de redressement judiciaire.

La société CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) ne comparaît point.

La décision à intervenir sera réputée contradictoire.

Par ailleurs, l'étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l'audience en chambre du conseil a permis de révéler que la société s'abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal, empêchant ce dernier d'avoir la moindre visibilité sur son activité.

Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l'audience en chambre du conseil que la demande formulée par l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales est recevable et bien fondée.

Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l'état de cessation de paiement du CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) sur le fondement des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.

La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 23/07/2024, cette date n'excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l'article L 631.8 du code de commerce.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,

CONSTATE l'absence aux débats de la société CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS).

OUVRE à l'égard de :

CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS)

Exerçant une activité de :

Gestion de clubs et centres de culture physique et de musculation, Pratique de l'éducation physique et des sports, organisation de manifestation sportive et culturelle, accueil de stage sportif, parc à thèmes, restauration hors boissons alcoolisées. La fabrication de module de sport

Dont le siège est sis : [Adresse 3]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 919 750 257
* GESTION INTERNE 2022 B 1424

une procédure de redressement judiciaire.

FIXE provisoirement au 23/07/2024 la date de cessation des paiements.

NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Patrick GIOVANNONI, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, Me [H] [A] domicilié à [Localité 2] : [Adresse 4]

Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d'ores et déjà :

SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaire de Justice [Adresse 5]

pour procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine de la société CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) ainsi que des garanties qui le grèvent.

OUVRE la période d'observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l'article L 621.3 du code de commerce.

AUTORISE la continuation de l'exploitation commerciale jusqu'au 10/09/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l'opportunité d'autoriser ladite continuation s'il apparaît que CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

DIT que - conformément aux dispositions de l'article L 631.15 du code de commerce – l'affaire sera rappelée lors de l'audience du tribunal de céans qui se tiendra :
* CITE JUDICIAIRE [Adresse 6]

le :

Mercredi 10 SEPTEMBRE 2025 à 08 Heures 30

pour laquelle CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) est d'ores et déjà convoquée par le présent jugement.

Conformément aux dispositions de l'article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l'Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.

DIT que le procès-verbal d'élection sera déposé au greffe de notre tribunal.

ENJOINT à CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) d'avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l'article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.

DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'article R 622-5 du code de commerce.

DIT que - par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d'un an à compter du prononcé du présent jugement.

ORDONNE sans délai à CENTRE INTERNATIONAL PARKOUR ET DEVELOPPEMENT ATHLETIQUE (SAS) de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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