T. com. 3402, 24 sept. 2025, n° 2025003990
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 24/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 17/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. Raphaël BALLAND, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 003990
DEFENDEUR : SAMAVIA (SAS) [Adresse 1] N° RCS 895 373 983 2021 B 402 Commerce de produits alimentaires et non alimentaires
DEFAILLANTE
Intervenant : Me [G] [C], Mandataire Judiciaire
Par jugement en date du 02/07/2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAMAVIA (SAS) [Adresse 1]
Désignant :
Me [G] [C] en qualité de mandataire judiciaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant
Par cette même décision, le tribunal de céans a ouvert une période d'observation de SIX MOIS et, par jugements subséquents, fixé le rappel de l'affaire au 17/09/2025.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2025 003990, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* SAMAVIA (SAS)
* Me [G] [C]
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
A cette audience :
* SAMAVIA (SAS) n'a point comparu
* Me [G] [C], mandataire judiciaire.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 24/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [C] que :
M. [Q] [A] a crée la société SAMAVIA en mars 2021 pour exploiter un fonds de commerce de tous produits sur la commune d'[Localité 1] sous l'enseigne ELECTO AFFAIRES.
* En décembre 2023 la société a cessé son activité et M. [K] [P] a créé la SAS ELECTRO AFFAIRES pour poursuivre la même activité que celle de la SAS SAMAVIA et dans les mêmes locaux.
* En mai 2024 le conseil des Prud'hommes de Béziers a condamné la société SAMAVIA a régler la somme de 24 500 € à Mme [I], ancienne salariée.
* Le passif déclaré s'élève à ce jour à la somme de 24 500 € pour un actif porté pour mémoire.
M. [Q] [A], dirigeant, ne s'est présenté à aucune convocation et était défaillant lors de l'audience ayant entrainé l'ouverture de la procédure.
* Il est donc impossible de justifier d'une réelle activité économique ou de renseigner utilement le tribunal sur cette procédure.
* L'exposant sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier constate qu'aucune comptabilité n'a été communiquée et que les informations sur les actifs, les dettes et les contrats en cours restent imprécises ou absentes. En l'état du dossier, les perspectives de redressement apparaissent compromises.
SAMAVIA (SAS) régulièrement convoquée aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire ne comparaît point à l'audience de ce jour et ne se fait point représenter.
Monsieur le procureur de la République requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible.
En conséquence, il convient de mettre fin à la période d'observation et de déclarer SAMAVIA (SAS) [Adresse 1] en état de liquidation judiciaire.
Le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement et de liquidation judiciaire, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
CONSTATE l'absence aux débats de SAMAVIA (SAS).
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L631-15 ALINEA 2 DU CODE DE COMMERCE :
MET FIN A LA PERIODE D'OBSERVATION.
Conformément aux dispositions de l'article L641-1 du code de commerce,
FIXE au 21/06/2024 la date de cessation des paiements.
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'EGARD DE :
SAMAVIA (SAS) [Adresse 1]
Représentée par : M. [Q] [A], président
Actuellement domicilié : [Adresse 2]
NOMME :
Me [G] [C], [Adresse 3] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR.
MAINTIENT M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire.
MAINTIENT Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant.
DIT QUE par application des dispositions de l'article L643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de VINGT QUATRE MOIS du prononcé du présent jugement.
DIT QUE le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.
ORDONNE à M. [Q] [A], dirigeant de SAMAVIA (SAS), de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l'article R662-1 (4°) du code de commerce.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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