Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3402, 1 oct. 2025, n° 2025004071


Vérifier : T. com. 3402, 1 oct. 2025, n° 2025004071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
2025004071
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69ab854dcdc6046d47c965f6

Texte de la décision

5,485 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BZIERS

JUGEMENT RENDU LE 01/10/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 24/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES

JUGES M. Aurélien LETOURNEUR M. Florian MIRAGLIO

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2025 004071

DEFENDEUR : LECOU - [X] (SAS) [Adresse 1] N° RCS [Numéro identifiant 1] 2004 B 526 BAR RESTAURANT LICENCE IV

Représentée par son président, M. [G] [X], en personne

Intervenant : Me [F] [L], mandataire judiciaire

Par jugement en date du 30 OCTOBRE 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

LECOU - [X] (SAS) [Adresse 1]

Désignant :

Me [F] [L] en qualité de mandataire judiciaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire

Le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 24/09/2025.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 004071, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués : - LECOU - [X] (SAS)
* Me [F] [L].

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu :
M. [G] [X], président de la société LECOU [X].
* Me [F] [L], mandataire judiciaire.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 01/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [L] que :
* La société exerce une activité de bar brasserie dur [Adresse 1].
* Le passif devrait se situer entre 118 K€ et 124 K€.
* Lors de la précédente audience un compte d'exploitation a été communiqué et qui démontrait une amélioration des chiffres de la société.
* Il n'y a pas de dette née lors de la période d'observation.
* Il convient également de préciser que la société s'est séparée d'un salarié au début du mois de septembre et dont les effets n'apparaissent pas dans les chiffres communiqués.

M. [G] [X], président de la société LECOU – [X], dépose sur l'audience un projet de plan de redressement.

Conformément aux dispositions des articles L626-5 et R626-7 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit notifier le plan aux créanciers et remettre son compte-rendu au Greffe.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique la société LECOU-[X] souhaite poursuivre son activité en vue de la présentation d'un plan. Cette société doit communiquer un prévisionnel de juillet 2025 à juillet 2026 et une situation comptable sur juillet et août 2025. A défaut de communication de documents comptables faisant ressortir une amélioration significative de la situation économique et financière de l'entreprise, la liquidation judiciaire de la société devra être prononcée.

Monsieur le procureur de la République ne s'oppose pas à la circularisation du plan.

Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 30/10/2025 et de rappeler l'affaire pour examen du projet de plan le 22/10/2025.

A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

Il convient de noter que LECOU - [X] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 22/10/2025.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,

MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 30/10/2025 DE :

LECOU - [X] (SAS) [Adresse 1]

FIXE le rappel de l'affaire au 22/10/2025 pour examen du projet de plan de redressement.

DIT QUE LECOU - [X] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 22/10/2025 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.

DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 22/10/2025 à 08H30 pour laquelle :

LECOU - [X] (SAS) [Adresse 1]

est d'ores et déjà convoquée.

RAPPELLE à LECOU - [X] (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.