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T. com. 3402, 1 oct. 2025, n° 2025004475


Vérifier : T. com. 3402, 1 oct. 2025, n° 2025004475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
2025004475
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69ab8a88cdc6046d47c9b310

Texte de la décision

4,442 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 01/10/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 24/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES

JUGES M. Aurélien LETOURNEUR M. Florian MIRAGLIO

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2025 004475

AFFAIRE: RELERP (SARL) [Adresse 1] N°RCS 912 037 215 2022 B 565

Représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat

Intervenant : Me [E] [Y], liquidateur

Par jugement en date du 17/01/2024, notre tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

RELERP (SARL) [Adresse 1]

DESIGNANT : M. [F] [G] en qualité de juge-commissaire Me [E] [Y] en qualité de liquidateur

FIXANT provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2023.

Par cette même décision, le Tribunal de céans a précisé que les actifs mobiliers figurant éventuellement sur l'inventaire seraient vendus aux enchères publiques, ce après expiration d'un délai de quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée.

Par application de l'article L644-5 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure doit être examinée dans les SIX mois à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée.

En date du 28/11/2024, Me [E] [Y] a déposé un rapport dans lequel il demande la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2025 004475, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* RELERP (SARL)
* Me [E] [Y].

Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, à l'appel de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 01/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [E] [Y] que :
* Les éléments du fonds de commerce sont en cours de réalisation.
* La clôture de la procédure ne pouvant intervenir dans le délai légal, il convient de statuer sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

La société ne fait aucune observation particulière ;

Monsieur le Président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier donne son accord pour la conversion de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en procédure de liquidation judiciaire.

Monsieur le procureur de la République requiert la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

En conséquence, il convient de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de revenir aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire dans cette procédure.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en dernier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,

Vu le jugement en date du 17/01/2024,

Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République,

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L644-6 ET R644-4 DU CODE DE COMMERCE :

MET FIN A L'APPLICATION DES REGLES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DANS LA PROCEDURE DE :

RELERP (SARL) [Adresse 1]

DECIDE LE RETOUR AUX REGLES DE DROIT COMMUN DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE.

MAINTIENT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR : - Me Michel GALY, [Adresse 2]

Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R621-8 du code de commerce.

DIT QUE par application des dispositions de l'art L.621-4 du code de commerce, le Liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet dans un délai de douze mois du prononcé du présent jugement.

Déclare les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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