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TJ 87085, 26 nov. 2025, RG 25/01180


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Date
26/11/2025
Numéro
25/01180
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
Id
69ab9a30cdc6046d47ca9caa

Texte de la décision

3,122 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce des époux :

- M. [Z] [A] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (87)
- Mme [T] [X][F] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (97)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 1] (87) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date de la séparation le 1er janvier 2012 ;

HOMOLOGUE les accords conclus entre les époux relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à savoir :

- Attribution à Mme [O] du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] ;

- Attribution à M. [A] du véhicule de marque Ford modèle Focus immatriculé [Immatriculation 2] ;

- Attribution à Mme [X][F] du bien immobilier qu'elle détient en propre situé à [Adresse 1] ;

- Attribution à M. [A] du bien immobilier qu'il détient en propre situé à [Adresse 2] ;

- Attribution à M. [A] des emprunts suivants souscrits en son nom en 2023 :

> un prêt habitat n° 10000562399 auprès du [1] dont l'échéance mensuelle est de 243,24 €

> un prêt personnel n° 73153335597 auprès du [1] dont l'échéance mensuelle est de 216,39 €

> un prêt personnel n° 73157381958 auprès du [1] dont l'échéance mensuelle est de 184,78 €

> un prêt personnel n° 73171952591 auprès du [1] dont l'échéance mensuelle est de 261,79 €

> un prêt personnel n° 73174713116 auprès du [1] dont l'échéance mensuelle est de 117,45 €

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil et qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que Mme [O] conservera l'usage du nom de l'autre époux, en l'espèce [A], à l'issue du divorce ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE M. [Z] [A] et Mme [T] [X][F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Lucie BUSTREAU, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Patricia NICOT Lucie BUSTREAU

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